(1) La diffamation n'était rien d'autre qu'une répétition de ce qui avait déjà été dit, et il précisa la source sur laquelle il s'appuyait ;
(2) Il était convaincu de la véracité de la calomnie ;
(3) Il n'avait pas l'intention d'être blessé ;
(4) Il s'est excusé pour la publication, a corrigé ou nié la diffamation ou a pris des mesures pour empêcher la vente ou la distribution de l'exemplaire de la publication contenant la diffamation, à condition que les excuses, corrections ou déni soient publiées sur place, dans la mesure et la manière dont la diffamation a été publiée, et qu'il n'y ait aucune réserve. »
Ce sont, comme indiqué, des considérations en faveur du défendeur - l'annonceur. Il ne s'agit pas d'une liste fermée, et le tribunal doit prendre en compte les circonstances spécifiques de la publication, dans le cas précis devant lui, tant pour le droit de l'annonceur que pour son obligation. « [doit-il] le montant des dommages-intérêts [refléter] de la manière la plus appropriée la gravité du délit en question de diffamation ? La règle établie est que le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de l'affaire et prendre en compte, en plus de la nature même du délit, de la conduite du fautif dans la mesure où elle était malveillante ou non retenue, de l'étendue de la diffamation et de sa publicité, ainsi que de sa conduite tout au long du procès... » - Civil Appeal 30/72 Friedman c. Segal 27(2), 225, 243.
Il semble que, lors de la détermination de l'indemnisation due au demandeur pour chacune des publications, nous devons prendre en compte l'humiliation du demandeur à l'égard des deux publications et leur langage brutal. Il faut également prendre en compte que, tout au long de la procédure, le défendeur n'a exprimé aucun remords pour la publication, ni - du moins - pour son langage brutal.
Dans ces circonstances, je suis d'avis que le défendeur devrait être tenu de verser une indemnisation de 15 000 ILS pour chacune des publications, ainsi qu'une indemnisation totale de 30 000 ILS.
- La demande reconventionnelle du défendeur:
Dans la demande reconventionnelle, le défendeur a demandé à la plaignante une indemnisation de 80 000 NIS.