L'impression des employés du défendeur est qu'ils ont pris l'incident à la légère, dans un contexte complexe de morbidité croissante liée au COVID-19 et au début de l'évacuation des patients confirmés vers des hôtels COVID-19 gérés par le Home Front Command.
Bien qu'il ne soit pas exclu qu'une instruction appropriée aurait empêché l'incident, je ne suis pas convaincu que l'émission de l'ordonnance était nécessaire et je suis convaincu que le jugement sera étudié par le défendeur et que des leçons seront tirées pour éviter la répétition d'un incident similaire.
- Compte tenu de ce qui précède, ce qui est énoncé dans le jugement suffit pour tirer des leçons, et ce n'est pas le cas pour l'octroi de l'ordonnance demandée.
La question de la couverture d'assurance
- Il convient de préciser à ce stade que les revendications de la défenderesse, rejetées en lien avec celle de la demanderesse, sont pertinentes pour la relation entre elle et la société Ayalon en ce qui concerne l'applicabilité de la police en ce qui concerne l'incident. En d'autres termes, bien que le conducteur et son gestionnaire aient concentré leurs espoirs sur le demandeur, qu'ils ont tenté de persuader de changer de vêtements et ont donc échoué, la question de la couverture d'assurance doit être examinée à la lumière de cet échec.
- Le défendeur a soutenu dans ses résumés que les raisons du rejet d'Ayalon du 18 mars 2022 n'incluaient pas la raison de la discrimination, et qu'il est donc empêché de soulever cette demande.
Le défendeur a en outre soutenu que même s'il est déterminé qu'elle a commis ce qui lui est attribué dans la déclaration de la réclamation, il n'existe aucune exception dans la police d'assurance qui exige que l'acte soit accompli « dans l'intention de causer des dommages », puisque les employés du défendeur n'avaient pas l'intention de harceler sexuellement la plaignante, mais au mieux n'ont pas accédé à la demande d'autrui ou ont commis une erreur en croyant qu'il s'agissait de la demande du défendeur.