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Affaire pénale (Be’er Sheva) 29984-08-16 État d’Israël c. Muhammad Zoabi - part 49

juin 6, 2026
Impression

Conclusion et décision sur la demande mineure dans toutes ses parties, ainsi que dans les arguments préliminaires

  1. De tout ce qui précède, La revendication du mineur dans toutes ses parties doit être rejetée.

Tant d'après les témoignages des enquêteurs du renseignement que ceux de l'accusé lui-même, il semble qu'il n'y ait eu aucune négociation pour un accord entre l'État et les témoins.

172 et toutes les preuves relatives au processus de recueillement des témoignages dans son cadre indiquent qu'il ne s'agissait pas d'une continuation du dialogue avec le personnel du renseignement, ni d'une négociation pour un accord entre l'État et les témoins.

Les allégations de défauts dans l'interrogatoire concernant P/172 doivent être rejetées, puisque l'interrogatoire est une continuation (après une pause de quelques minutes) d'un interrogatoire avec un avertissement, et avec tous les droits accordés, au même interrogateur, puis à un autre interrogateur.

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le prévenu a fait les déclarations de son plein gré, et de sa propre initiative, et qu'il est celui qui dirige et dirige l'enquête dans les domaines qu'il souhaite.

La plainte mineure comportait également un argument préliminaire concernant la protection de la justice, et pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, cet argument doit également être rejeté.  Je ne vois aucune violation des principes de justice ou d'équité juridique, ni dans la conduite d'enquête menée avec le prévenu, ni dans l'acceptation de l'interrogatoire P/172 avec tout son contenu comme recevable.

Il n'y a aucun fondement pour une telle affirmation.  C'est un prévenu bien conscient de tous ses droits, et c'est lui qui souhaite négocier, de sa propre initiative, dans une salle d'interrogatoire, avec un enquêteur de police, le retour des armes en échange d'une réduction de sa peine.

Les aveux de l'accusé

  1. Conformément à ce qui précède, a déclaré dans la deuxième partie de l'enquête ce jour-là 2.8.16 Acceptable, et expositions connexes, A/172 (Le Disque) et la transcription Kabilim et peut également être utilisé comme preuve du devoir du défendeur.

Il est nécessaire d'examiner si ses déclarations lors de cet interrogatoire constituent un aveu tel que prétendu par l'accusateur ou seulement un aveu tel que revendiqué par l'avocat du prévenu, et si elles conduisent à des conclusions concernant son rôle dans l'affaire.

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