À cet égard, il convient de préciser que les considérations que la personne ayant le pouvoir d'émettre une ordonnance restrictive doit prendre en compte dans l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être liées à la fin du séjour en Israël, et non au fait que le pays vers lequel l'enfant est expulsé est considéré comme un pays moins « développé » qu'Israël. Au-delà de la difficulté inhérente que tout enfant déraciné de l'endroit auquel il s'est habitué à un autre lieu a, le déracinement implique-t-il dans un cas particulier un préjudice excessif, ce qui est difficile pour cet enfant, et justifie donc son séjour en Israël ? »
Les recommandations du ministère de la Justice visant à modifier la procédure n'ont pas été pleinement acceptées. La procédure suffit à déterminer qu'une décision en matière de mineurs (article 3.3 de la procédure) : « Elle sera motivée en se référant aux arguments et documents présentés par les parents du mineur ou ses représentants lors de l'audience, dans la mesure où ils les ont présentés et que l'intérêt supérieur de l'enfant sera pris en compte dans toutes les considérations de la décision du commissaire au contrôle des frontières. » Contrairement aux recommandations du ministère de la Justice, la procédure ne stipule pas que les souhaits et l'intérêt supérieur de l'enfant seront pris en compte comme considérations principales. Il convient de souligner qu'il est douteux que les dispositions de cette procédure répondent également aux recommandations du Comité des Nations Unies.
- Je note qu'en plus des procédures susmentionnées, le 30 décembre 2024, la procédure de régulation du travail du Comité consultatif professionnel auprès du Ministre conformément à l'article 7 de la loi sur la citoyenneté et l'entrée en Israël (Décret temporaire), 5782-2022, procédure 1.14.0001 a également été modifiée. Cette procédure concerne les demandes de statut humanitaire des résidents de la région (et n'est pas directement pertinente pour l'affaire devant moi, mais elle est présentée pour des raisons de completur).
La procédure stipule au paragraphe 3.b.5.9. Car dans le cas d'un couple dont la relation conjugale a été rompue :