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Affaire pénale (Haïfa) 64242-08-21 État d’Israël contre Assaf Tal - part 9

mai 7, 2026
Impression

Deuxièmement, lors de l'audience des preuves, plusieurs témoins ont déclaré qu'ils étaient d'anciens clients de l'accusé, ainsi que du prévenu lui-même.  Le contact entre l'accusé et les témoins s'est fait, entre autres, par correspondance et messages vocaux, généralement via WhatsApp, qui étaient documentés puis « déchargés » des téléphones.  Cette documentation, qui a été intégrée au système de preuve de l'affaire, constitue un outil important pour examiner les versions des parties.  Ces preuves nous permettent de remonter le temps et d'entrevoir les événements et les humeurs des personnes impliquées « en temps réel ».

Troisièmement, les preuves devant moi incluent, entre autres, des documents d'un échange entre le prévenu et d'autres « porte-parole » (clients ou clients potentiels), généralement via l'application WhatsApp, dont certains ne sont pas des témoins ayant témoigné au tribunal.  Dans le contexte de la situation, le prévenu a soutenu que ces preuves étaient irrecevables, car il s'agissait d'un témoignage issud'une rumeur, et que les porte-parole de ses interlocuteurs ne figuraient pas du tout parmi les témoins de l'accusation.

Il est vrai que les déclarations des intervenants qui ne sont pas témoins de l'accusation constituent des témoignages indirects, mais elles peuvent néanmoins servir de preuve que ces mots ont bien été prononcés (Civil Appeals Authority 8597/21 Yaakov c.  Nabwani (21 février 2022) ; Appel pénal 522/88 État d'Israël c.  Yifrach ; Yaakov Kedmi sur les preuves, Partie III 1322 (2009) (ci-après : Preuves préliminaires)).  Par conséquent, il n'est pas possible d'apprendre à travers les paroles de ces locuteurs la véracité de leur contenu, sauf dans des circonstances pouvant être considérées comme telles selon les lois de la preuve.  Cependant, cela ne signifie pas que la documentation doit être totalement disqualifiée, car la partie des preuves documentant les déclarations du prévenu est recevable en vertu de l'article 12 de l'Ordonnance sur les preuves (Appel pénal 5140/99 Vidal contre l'État d'Israël, IsrSC 56(2) 844, 857-858 (2002) (ci-après : l'affaire Vidal) ; Appel pénal 3669/14 Golan c.  État d'Israël (18 décembre 2016) (ci-après : l'affaire Golan) ; Avant les preuves, p.  1330).  De plus, la jurisprudence exprimait l'opinion selon laquelle les paroles de l'interlocuteur du défendeur pouvaient être utilisées, même sans savoir s'il avait dit la vérité, afin de comprendre le sens des paroles du défendeur (Vidal, 857-858 ; l'affaire du Golan ; Yaniv et Aki, Lois de la preuve, Vol.  3, p.  1263 (2021).

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