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Affaire pénale (Haïfa) 64242-08-21 État d’Israël contre Assaf Tal - part 48

mai 7, 2026
Impression

Dans l'affaire qui nous est souvenue, il n'est pas difficile de s'appuyer sur l'aveu du défendeur concernant le nombre de clients pour lesquels il gérait le compte, ce qui inspire confiance tant qu'il se trouve seul et en son sein.  Le document mentionné ci-dessus inclut les noms des témoins ayant témoigné au procès que le prévenu a confirmés faire partie des clients pour lesquels il tenait un compte, de sorte qu'il y a un chevauchement entre les deux.  La liste est accompagnée des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire, qui incluent des détails concernant certains noms, attestant de la véracité de la liste.  À cela s'ajoute le refus du défendeur de s'exprimer de manière substantielle au document.  De plus, les preuves contiennent de nombreuses indications externes quant à la véracité de la réalité.

Il convient de noter ici que cette liste comprenait 50 noms, mais l'accusatrice attribuait à la prévenante la gestion de 35 clients.  L'accusatrice expliqua dans ses résumés qu'elle avait pris une attention particulière après avoir recoupé la liste originale avec les données de l'arène du marchand.

  1. La conclusion de tout ce qui précède est que l'accusatrice a levé la charge qui lui était imposée et a prouvé hors de tout doute raisonnable que le prévenu a commis les infractions qui lui étaient attribuées dans la seconde accusation - gérer des affaires sans licence en vertu de l'article 39(a)(1) de la loi sur le counseling et plusieurs infractions d'offrir des services de gestion de cas non agréés, en vertu de l'article 3A ainsi que de l'article 39(b)(12) de la loi sur le counseling.
  2. La troisième accusation - renvoi à un domaine commercial non supervisé en Israël
  3. Dans la troisième infraction, le prévenu est accusé d'avoir interdit une offre d'échange dans un domaine de trading non autorisé, conformément à l' article 53(b)(6)b de la loi N.A., qui stipule ce qui suit :

« (b) Une personne qui commet l'une des conditions suivantes sera condamnée à deux ans de prison ou à une amende de deux fois et demie celle énoncée à l'article 61(a)(4) de la loi pénale, et si elle est une société, douze fois et demie l'amende telle qu'énoncée dans cet article :

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