(c) Dans toute ordonnance supplémentaire donnée au détenu pour la même raison – 90 jours ;
(3) L'ordonnance a été émise pour des raisons énoncées au paragraphe (a)(5) –
(a) Concernant un ordre délivré au détenu pour la première fois sur les mêmes motifs – 60 jours ;
(b) Dans le cas d'un ordre donné à une seconde personne pour la même raison – 120 jours ;
(c) Dans toute ordonnance supplémentaire accordée au détenu pour la même raison – un an ;
(4) L'ordonnance a été émise pour les raisons énoncées au paragraphe (a)(6) ou (7) –
(a) Si le résident est absent du centre pour une période ne dépassant pas 30 jours à compter de la date à laquelle il devait se présenter ou y retourner, selon le cas (dans ce paragraphe – la date de présentation) –
(1) Concernant un ordre délivré à un détenu pour la première fois en raison d'une telle absence – 90 jours ;
(2) Concernant une ordonnance donnée à une personne qui séjourne une seconde fois en raison d'une absence de 180 jours ;
(3) Dans toute ordonnance supplémentaire accordée au détenu en raison d'une absence pour une telle période – un an ;
(b) Si le résident est absent du centre pour une période dépassant 30 jours à compter de la date de présentation et ne dépassant pas 90 jours à partir de cette date –
(1) Concernant un ordre délivré à un détenu pour la première fois en raison d'une telle absence – 180 jours ;
(2) Concernant une ordonnance donnée à une seconde personne en raison d'une absence de cette période – 240 jours ;
(3) Dans toute ordonnance supplémentaire accordée au détenu en raison d'une absence pour une telle période – un an ;
(c) Si le résident est absent du centre pour une période dépassant 90 jours à compter de la date de déclaration – un an.
(c) Si le commissaire au contrôle des frontières constate qu'un infiltré ayant obtenu un permis temporaire de visite en vertu de l'article 2(a)(5) de la loi sur l'entrée en Israël ne s'est pas présenté au renouvellement dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis (dans ce paragraphe – la date d'expiration), il peut ordonner par ordre qu'il soit détenu en détention pour une période déterminée dans l'ordonnance et que ce délai ne dépasse pas ce qui est spécifié ci-dessous, selon le cas :