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Affaire civile (Tel Aviv) 262-04-17 Toiga Online Ltd. c. Mizrahi Tefahot Bank Ltd. - part 13

décembre 6, 2018
Impression

Concernant l'affirmation des plaignants selon laquelle la banque s'est délibérément abstenue de convoquer des témoins pertinents en son nom, y compris Mme Sigal Sadi Mantin, et que cela doit être attribué à son préjudice, la banque affirme avoir témoigné les témoins concernés, y compris le directeur de l'agence, qui a connaissance personnelle des comptes, ainsi que M.  Lotem, qui était le contrôleur de conformité responsable de la conformité à l'agence concernée.  La banque affirme également avoir divulgué tous les documents pertinents, y compris la correspondance issue d'un système CRM dans le cadre de l'Annexe 3 de l'affidavit de Lotem.  Il souligne en outre que des documents supplémentaires datent de toute façon d'une date postérieure au début de la procédure judiciaire, et qu'il est donc clair qu'ils n'ont pas été divulgués plus tôt.

La banque soutient en outre que l'argument selon lequel elle était suffisante pour signaler ses soupçons devrait être rejeté, et selon la banque, le rapport ne l'exempte pas des obligations qui lui sont applicables conformément à la loi.

La banque fait également référence à la position des régulateurs, qu'elle considère suffisante pour étayer sa revendication, et demande au tribunal d'adopter ses recommandations.

En ce qui concerne la revendication des plaignants selon laquelle la banque cherche, dans ses résumés, à élargir la façade de manière inappropriée en affirmant pour la première fois, uniquement dans le cadre de ses résumés, qu'une « crise de confiance » a été créée chez les plaignants, selon la banque, cette revendication constitue un rejet de la loi, puisqu'elle affirme que la revendication a été exprimée dans les revendications de la banque dès le début de la procédure.

À la lumière de tout ce qui précède, la banque soutient que les plaignants n'ont pas pu prouver pourquoi la décision de la banque de fermer les comptes était déraisonnable, et a donc réitéré sa requête en rejet de la demande, tout en facturant aux plaignants des frais et honoraires d'avocat.

  1. Je note par la présente que, conformément à ma décision du 22 janvier 2018, la position de la Banque d'Israël a également été soumise au dossier le 7 mai 2018, formulée dans le cadre d'un travail conjoint avec l'Autorité d'interdiction du blanchiment d'argent (ci-après : la « Position des régulateurs »). Dans le cadre de cette position, les obligations imposées aux banques conformément à la législation relative à la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme sont détaillées, tout en les divisant en deux catégories - l'une - connaître le client et l'évaluation des risques, et la seconde - les actions que la société bancaire doit accomplir, afin de réduire le risque pour l'autre et conformément à son évaluation.

Plus précisément, dans leur position, les régulateurs pointent un certain nombre d'indications pouvant aider à évaluer le risque inhérent au client et à son activité, un risque également appelé « risque inhérent », y compris, en ce qui concerne le type de client - qu'il s'agisse d'une société ou d'un individu, d'un résident israélien ou étranger, d'un employé ou d'un travailleur indépendant, du lien du client avec la succursale et de sa présence publique.  Quant au degré de risque inhérent au type d'activité du client, il dépend de paramètres tels que : compte personnel ou professionnel, activité de liquidités, transferts à l'étranger, activité dans le domaine des chèques, activité avec des pays à haut risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, logique économique ou commerciale de l'activité, banque correspondante, si le client agit pour lui-même ou pour des tiers, etc.

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