« (a) Une association ou association doit promulguer des règlements régissant la bonne gestion du sport ou des sports dont elle est un centre, y compris des règlements concernant la discipline, le jugement interne, y compris les institutions judiciaires internes et les procédures sous lesquelles elles doivent être discutées - sous réserve de l'article 11, le transfert des athlètes - sous réserve de l'article 11a, ainsi que concernant les salaires et rémunérations des athlètes, entraîneurs et autres responsables. »
- Le législateur a également et explicitement déterminé que l'autorité exclusive pour discuter et trancher des questions liées à l'activité dans le cadre d'une association ou d'une association sportive relèverait des institutions judiciaires internes énoncées à l'article 10 de la Loi sur le sport citée ci-dessus. De plus, la législature a également déterminé que les jugements des tribunaux internes sont définitifs et qu'ils ne peuvent être portés en appel devant la cour. Compte tenu de l'importance de cette affaire, je citerai l'intégralité de l'article 11(a) de la Loi sur le sport :
« (a) L'autorité exclusive pour discuter et trancher des questions relatives à l'activité dans le cadre d'une association ou d'une association relève des institutions judiciaires internes définies dans les statuts de l'article 10, conformément aux dispositions énoncées dans les statuts de cet article ; Les décisions de la plus haute juridiction interne en matière disciplinaire seront définitives et ne feront pas l'objet d'appel devant un tribunal. » (mon insistance - G.H.).
- Je note que le but de ces dispositions est de créer des institutions judiciaires internes professionnelles, capables d'assurer une réponse juridique rapide et efficace aux litiges et différends dans le domaine des sports associatifs.
Ce but se réalise en pratique dans l'activité de ces institutions. Ainsi, par exemple, on peut voir que dans le cas qui me concerne, seulement environ deux semaines se sont écoulées entre le jour du match et le jugement initial.
- Dans le contexte de cette législation, il aurait été possible de croire qu'une affaire comme celle qui est devant moi, indiscutablement liée à l'activité dans le cadre de l'Association, ne serait entendue que dans les institutions judiciaires internes (ce qui a d'ailleurs été le cas) et que le jugement de la Cour suprême serait définitif, et ne serait pas soumis à un contrôle juridictionnel par les tribunaux ordinaires.
Cependant, la jurisprudence a estimé qu'il n'est effectivement pas possible de faire appel des jugements de la Cour suprême de juridiction intérieure (dans notre cas, la Cour suprême), mais que ces décisions seront soumises à une « supervision juridique d'un autre type ». À cet égard, voir le jugement directeur (rendu après la promulgation de la loi sur le sport) dans l'affaire Civil Appeal 674/89 Dan Turten c. Association sportive israélienne [publié dans la base de données de Nevo] (28 mars 1991) (ci-après : « l'affaire Turten ») :