Le requérant soutient que le défaut doit être considéré comme une « réserve » des termes de l'appel d'offres, et que, par conséquent, conformément à la disposition de la clause 20.3 de l'offre, le comité des appels d'offres avait le droit d'ignorer la « réserve », au lieu de disqualifier la proposition du requérant.
Le requérant soutient que la détermination du comité des appels d'offres selon laquelle le défaut est survenu dans la proposition financière du requérant et est donc un défaut matériel est erronée, car le défaut est apparu dans le plan d'affaires qui fait partie de la première enveloppe ouverte par le comité des offres, et parce que tous les défauts dans la proposition financière ne sont pas nécessairement des défauts matériels.
Le requérant soutient que le défaut dans sa proposition n'a aucune implication pratique, car en tout cas, que le défaut ait été corrigé ou non, le ministère des Transports aurait dû verser au requérant le même montant indiqué dans la proposition financière.
Enfin, le requérant soutient que l'efficacité économique exige que la proposition soit modifiée, puisque sa proposition est nettement moins coûteuse que celle d'Egged.
- Les affirmations du ministère des Transports
Le ministère des Transports soutient que la proposition du requérant présentait en réalité trois défauts. Premièrement, contrairement aux dispositions de l'appel d'offres, le requérant a inclus le montant des redevances dans la section des frais du plan d'affaires. Deuxièmement, contrairement aux dispositions de l'appel d'offres, le requérant n'a pas inclus les redevances dans la clause d'appel d'offres du plan d'affaires. et troisièmement, en totale contradiction avec la disposition de la clause 1.7 de l'annexe 16 de l'appel d'offres, le montant des redevances que le requérant indiquait dans sa proposition financière était supérieur au montant indiqué dans la clause d'appel d'offres dans le plan d'affaires.
Le ministère des Transports soutient que, bien qu'il accepte l'affirmation de bonne foi selon laquelle il s'agit d'une erreur de bonne foi, elle ne peut être corrigée car la correction du défaut ne découle pas de la proposition elle-même, mais nécessite plutôt la soumission d'une nouvelle proposition. À l'appui de cet argument, le ministère des Transports se réfère à la réponse du requérant du 6 juin 2023 (annexe 17 de la pétition), dans laquelle le requérant demande à soumettre au comité des appels d'offres un « rapport proforma modifié » (paragraphe 7 de la réponse).