La composante salaire indique aussi l'existence d'une relation continue et permanente entre le footballeur et son association. La clause 6 du contrat de travail nous enseigne que le salaire du footballeur comprend plusieurs composantes... L'article 6 de ledit accord précise en outre : « Toutes les sommes susmentionnées sont des sommes brutes dont le groupe déduira l'impôt sur le revenu à la source conformément à la loi. » Dans ce contexte, il convient de noter que la position de la Commission de l'impôt sur le revenu est qu'il existe une relation employeur-employé entre les joueurs et les associations sportives. Par conséquent, la Commission a ordonné, en plus de l'obligation de retenir l'impôt, que les associations sportives soient tenues de payer l'impôt des employeurs applicable à un employeur en lien avec l'emploi de son employé... »(Mechnes, pp. 723-725).
La Cour suprême s'est référée à la décision de l'affaire Mordechowitz et a statué qu'il fallait faire une distinction entre celle-ci et celle des requérants, tous jouant dans les « hautes » ligues, c'est-à-dire dans la ligue nationale et la ligue nationale (comme c'était à l'époque), et tous ont signé un contrat de travail conformément aux règlements de l'association. La Cour suprême a accepté la requête, statuant que la décision ne s'appliquerait qu'aux joueurs des meilleures ligues ayant signé des contrats de travail.
- Dans une décision ultérieure, la Cour suprême a de nouveau examiné la question de l'existence d'une relation employé-employeur entre un joueur de soccer et son équipe en ce qui concerne l'obligation de l'équipe employeuse de payer l'impôt des employeurs. La Cour suprême a examiné la relation entre les parties et a conclu qu'il s'agit d'une équipe professionnelle de soccer, et que toutes ses relations avec les joueurs sont donc ancrées dans des contrats de travail conformément aux règlements de l'association. La Cour suprême a statué que, tant selon les critères acceptés en droit du travail concernant l'existence d'une relation employeur-employeur, que selon les critères coutumiers en droit fiscal pour la classification du revenu, la relation entre l'acteur et l'équipe est une relation d'emploi et que le groupe est donc tenu de payer l'impôt des employeurs (Appel civil 5378/90 Association for Physical Culture, Hapoel Tiberias c. Tax Assessor, Tiberias IsrSC 48(2) 416 (1994)). Ici aussi, la Cour suprême a statué, par l'honorable président (retraité) Shamgar, qu'il est approprié de distinguer entre les sports pratiqués comme passe-temps et les sports professionnels (p. 427).
- À la lumière de la décision de la Cour suprême, l'Ordonnance d'assurance nationale (Classification des personnes assurées et détermination des employeurs) (amendement) 5756-1995 a modifié l'Ordonnance d'assurance nationale (Classification des personnes assurées et détermination des employeurs), 5732-1972 (ci-après : l'Ordonnance) de manière à ce que l'ajout de l'article 1 de l'Ordonnance et de son article 14 indique qu'un athlète avec lequel un contrat de travail a été conclu à l'avance et par écrit sera considéré comme un employé salarié. D'autre part, l'article 4 de l'ordonnance stipule qu'un athlète avec qui un contrat de travail écrit n'a pas été conclu à l'avance n'est pas un employé et n'est pas un travailleur autonome. Le terme athlète était défini dans l'ordre suivant :
« Un athlète qui pratique une activité sportive, dans le cadre ou au nom d'une association sportive. À cette fin, une « association sportive » est un groupe de personnes qui pratiquent un sport ou des sports particuliers, qu'ils fonctionnent de façon indépendante ou qu'ils soient affiliés à un autre organisme sportif. »