« La séquence des événements et des procédures au cours des sept dernières années mène à la conclusion sans équivoque que seule la procédure pour outrage au tribunal a le pouvoir de provoquer à la suite du jugement et de la décision. Toute personne qui lit les différentes procédures que l'intimé a adoptées, les décisions qu'il a prises, et en les comparant au résultat, il a conclu que dans l'affaire devant nous, l'appelant a réussi, sans aucune justification substantielle, en pratique, à agir comme si les jugements et décisions n'avaient pas été rendus. Difficile pour le système Le jugement est d'accepter un tel phénomène. La force et la résilience de l'entreprise découlent du respect des décisions et des jugements. Une personne qui se permet d'agir comme si elle n'avait pas de loi Dayan sape les ordres sociaux fondamentaux. Le tribunal, dans cette affaire, est obligé non seulement de sauver l'opprimé de la main de son oppresseur (et ici, c'est l'intimé qui a payé pendant sept ans Il tente de diviser la propriété et de recevoir ce à quoi il a droit, selon la loi, dans le cadre de son droit de propriété... Et c'est lui qui a été opprimé par sa femme exploitée), mais aussi de regarder les événements sous un angle plus large, en tant que personne responsable de l'état de droit dans l'État d'Israël. L'affaire devant nous exige l'application d'une procédure d'outrage au tribunal. Par conséquent, en principe, l'appel de l'appelant doit être rejeté et l'approche du tribunal de première instance doit être adoptée. »
- La combinaison de ces dispositions normatives, combinée aux faits spécifiques de l'affaire devant moi, m'amène à conclure qu'il y a une justification à utiliser les moyens d'exécution du mépris au tribunal.
- Dans ce contexte, il est nécessaire de garder à l'esprit l'esprit de l'interprétation par la Cour suprême concernant l'usage des procédures pour outrage au tribunal et leur objectif. Beaucoup a été écrit à ce sujet, et je me contenterai de citer un petit extrait des paroles de la juge Edna Arbel (qui a été rejointe par le vice-président, le juge Eliyahu Matza, et la juge Ayala Procaccia) dansAutorité d'appel civil 3888/04 Sharbat c. Sharbat, Piskei Din Net (4) 49, à la p. 60, en face de la lettre D :
« Le but [de la procédure pour outrage au tribunal] est de mener une procédure rapide et efficace qui mènera à l'exécution de l'ordonnance du tribunal. En effet, il est important que les ordonnances du tribunal soient exécutées à la date fixée par le tribunal, et surtout que leur exécution ne soit pas reportée en raison d'outrage ou d'outrage. »