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Basha (Jérusalem) 7150/07 S.A.D.R. Building Works Company Ltd. c. Victor Yona - part 32

juillet 31, 2008
Impression

La gamme de cas dans lesquels un recours peut être accordé est très limitée, puisque l'exécution du jugement ne fait pas partie des fonctions judiciaires de la cour.  À cette fin, le Bureau d'exécution a été créé, ce qui est compréhensible.  Par conséquent, seulement dans les cas où l'accumulation des circonstances indique que cette procédure est nécessaire à l'exécution du jugement, et en tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus, que le tribunal sera enclin à accorder le recours.  »

  1. À cette considération systémique s'ajoute un aspect procédural général, qui a récemment été mis en lumière dans plusieurs décisions du juge Asher Grunis ainsi que dans celle de la juge Miriam Naor. Selon cette approche, même lorsque le juge est confronté à une demande spécifique, qui semble juste, par rapport aux parties devant lui, parfois une telle demande ne devrait pas être accordée, en raison de ses implications pour l'ensemble des parties.

Je me contenterai de donner trois exemples tirés des décisions des deux dernières années.

  1. Dans un cas (Autorité d'appel civil 10227/06 Moshe Bublil N. Avocat Haim Indig, [Publié dans Nevo], Une décision a été rendue le 17 Shevat 5767 (5 février 2007), une demande a été déposée sous forme d'injonction d'ouverture, et l'intimé a demandé d'annuler l'incitation à l'ouverture, et alternativement de la transférer à la voie d'une action ordinaire, au lieu que l'intimé dépose une contre-déclaration sur le fond de l'affaire.  Le juge Grunis explique quel dysfonctionnement a été causé par cela, et comment cela affecte l'ensemble du système judiciaire, tout en citant un autre exemple issu du domaine de procédure (paragraphe 6 de la décision) :

« Imaginons qu'une réclamation soit déposée dans une procédure sommaire.  Le défendeur ne dépose pas de requête en permission de défendre, mais plutôt une requête en suppression du titre « dans une procédure sommaire ».  Un tel geste ne suffit pas à l'accusé.  Si la requête en suppression du titre est rejetée, le défendeur peut se retrouver les mains sur la tête, puisqu'il n'a pas déposé de demande d'autorisation de défendre à temps (voir, par exemple, Civil Appeal 465/66 Gelber c.  Turner, IsrSC 20(4) 772).  Pour éviter cela, la demande de suppression d'un titre est accompagnée d'une autre demande - de prolonger la date de soumission de la demande d'autorisation de défense jusqu'à la décision de la demande de suppression.  Un tel geste est évident lorsqu'on l'examine du point de vue du défendeur.  S'il réussit à demander la suppression du titre, la procédure passera d'une réclamation dans une procédure sommaire à une réclamation dans une procédure régulière.  Inutile de dire que cette option est préférable du point de vue du défendeur (voir : A.  Goren, Issues in Civil Procedure (Huitième édition, 2005), pp.  373-374).  Il peut alors déposer une déclaration de la défense, sans avoir à appuyer ses affirmations par un affidavit.  Si sa demande de suppression du titre est rejetée, il peut demander après le rejet la permission de se défendre.  Si l'on examine cette option du point de vue de l'efficacité procédurale globale, c'est-à-dire du point de vue de tous les plaideurs qui frappent aux portes du tribunal, il est clair que cette option est inefficace.  En d'autres termes, il sera possible d'utiliser plus efficacement le temps judiciaire, qui est la ressource la plus précieuse du système judiciaire, s'il est possible de traiter les deux demandes en même temps, l'une pour supprimer un titre et l'autre pour accorder la permission de défendre.  S'il n'y avait pas eu une prolongation du délai pour déposer une demande d'autorisation de défendre, le défendeur aurait été contraint de déposer à la fois la requête en suppression du titre et la requête en permission de défendre (peu importe que les requêtes aient été déposées comme deux requêtes distinctes par écrit ou dans le cadre d'une seule demande où des recours alternatifs sont prévus).  Une seule audience des deux requêtes aurait permis d'économiser du temps judiciaire.  Il était possible de discuter et de décider d'abord de la demande de suppression du titre.  Le rejet de la demande sur le site aurait permis d'en discuter dans le contexte de la demande d'autorisation de défendre.  Lorsque les deux demandes sont devant le tribunal (ou le greffier) lors de la même audience, il est même possible de présenter différentes propositions et idées créatives aux parties.  De cette façon, la cour peut tenter de promouvoir un compromis global.  À tout le moins, il peut proposer, dans un cas approprié, que le défendeur retire la demande de suppression, tandis que le demandeur accepte d'accorder la permission de défendre.  Une chose est claire : d'un point de vue administratif et procédural, il est préférable que les deux demandes soient présentées au tribunal en même temps et lors de la même audience.  »

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