(c) aux fins d'exécution de jugements, dans des cas connus. »
- Plus tard, dit le juge Dunkelblum, sur la base du célèbre livre (Kerr, sur les séquestres), que le but de nommer un receveur d'actifs, « Il s'agit de protéger la propriété au bénéfice des personnes qui ont droit à cette propriété » (פרשת Thorg, Nom, à la p. 419, en face de la lettre A). Le juge note que «Il y a deux types de cas dans lesquels la nomination a été faite. », et il les énumère comme suit, et met l'accent sur ce qui suit (Nom, Nom, entre les lettres A à C) :
« (a) permettre aux personnes ayant un droit concernant un bien connu de bénéficier de ce droit, et de préserver la propriété jusqu'à sa vente;
(b) Protéger la propriété en cas de danger.
Parmi les cas du premier type, on se souvient : l'exécution des jugements, la nomination d'un receveur d'actifs à la demande d'un détenteur hypothécaire. Parmi les cas du second type, on mentionne : les différends entre héritiers, la protection des biens appartenant à des personnes folles, les différends entre partenaires, etc.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus (sauf dans le cas de l'exécution de jugements par la nomination d'un récepteur d'actifs), un demandeur exige la nomination d'un droit spécial dans l'ensemble du bien, tel que le droit du propriétaire, le droit d'un titulaire hypothécaire, d'un associé ou d'un gestionnaire, mais nous ne connaissons aucun cas de nomination d'un récepteur d'actifs dans des conditions similaires à celles de ce procès, et aucun précédent n'a été présenté devant nous sur lequel les intimés puissent s'appuyer. »
- Sur la base de ces tests, la Cour suprême conclut qu'il n'y a aucune justification pour la nomination d'un séquestre (à l'époque, la terminologie était « séquestre »), sur la base des données des preuves et des droits revendiqués et prouvés dans cette affaire.
- J'ai cité ce jugement, puisqu'il continue d'être cité, comme source de précédent, selon lequel l'autorité d'émettre une ordonnance temporaire de mise sous séquestre est limitée à ces trois affaires qui ont été citées dans le même jugement (cité ci-dessus, au paragraphe 65). En effet, cette règle a été citée et appliquée dans les tribunaux de district, et a aussi été mentionnée dans le livre de Sussman, dans diverses éditions, y compris la dernière édition à partir de 1995 (p. 621, à partir de là).
- Ce n'est qu'à un stade ultérieur, des décennies plus tard, que la Cour suprême a déclaré qu'il y avait de la possibilité d'élargir la halakha, selon la situation économique actuelle. La référence citée à ce sujet est le jugement du juge Dr Moshe Etzioni (selon lui, le juge - comme on l'appelait alors - Moshe Landau et le juge Zvi Berenson étaient d'accord). Autres demandes municipales 689/74 Bosmat, Société d'investissement et de financement en appel fiscal c. Municipalité d'Eilat, IsrSC 29(2) 281, à la p. 293, entre les lettres C et Z (ci-après - « Parashat Bosmat"):
« SI NOUS RÉSUMONS, JE SUIS PRÊT À ACCEPTER L'IDÉE QUE LES CONDITIONS COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES DE CE SIÈCLE DONNENT UNE BASE À L'HYPOTHÈSE QUE NOUS NE DEVRIONS PAS ÊTRE LIÉS PAR LES MÊMES PRÉCÉDENTS QUI ONT ÉTÉ FORMULÉS QUANT AUX CONDITIONS APPLICABLES AVANT LA PUBLICATION DE LA JUSTICE ACT DE 1873 ET MÊME APRÈS. Un espace raisonnable devrait être laissé à la discrétion du juge, compte tenu du développement des formes juridiques des affaires commerciales et économiques, de leur ampleur énorme et de la multitude de formes de contournement de la loi dans les infractions économiques, et je suis donc aussi prêt à supposer qu'il existe des cas où la nomination d'un séquestre serait plus avantageuse et justifiée, même s'il est prima facie possible de procéder à une saisie temporaire conformément au règlement 238. Ainsi, par exemple, une saisie d'actions n'est pas toujours bénéfique, car les actionnaires, malgré la saisie qui leur est imposée, peuvent tout de même utiliser l'intégralité de leurs droits de vote dans la gestion de la société, et en prenant des décisions appropriées, ils peuvent « vider » l'entreprise de ses actifs et nuire à la valeur des actions, mettant ainsi en péril l'objectif de la saisie. La manière la plus efficace de traiter de tels cas, par considération de « juste et commode » et afin d'assurer les droits du créancier, est de nommer un séquestre des actions, qui prendra la place de l'actionnaire et, dans son rôle de séquestre, en tant que greffier du tribunal sous ses instructions, et veillera au maintien du statu quo jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu.