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Affaire civile en procès rapide (Tel Aviv) 28684-05-15 Maccabi Tel Aviv Football Company Ltd. contre Assaf Ben Ari - part 3

juin 8, 2016
Impression

Le défendeur a nié l'affirmation de la plaignante selon laquelle elle lui aurait permis d'installer des stands lors des matchs de l'équipe, sauf pour un match qui, au final, n'a même pas eu lieu.

Le défendeur a en outre souligné que l'option de restituer les produits invendus est acceptée dans cette industrie, mais que la plaignante refuse de les recevoir entre ses mains.

  1. Le litige :

Les questions soulevées pour discussion sont : quelles sont les obligations de la plaignante en vertu de l'accord, si elle a violé ces obligations et, le cas échéant, si ces violations accordent à la défenderesse une exemption de paiement pour l'achat des biens pour lesquels elle est poursuivie dans cette affaire.

  1. Discussion et décision :

L'accord conclu entre les parties n'est pas un accord de vente de produits et rien de plus que ce que le demandeur tente de présenter.

La version du défendeur selon laquelle il s'agissait d'un accord de coopération était en effet étayée par la formulation de l'accord.  Le demandeur est un club de football, c'est-à-dire qu'il regroupe les supporters de l'équipe de football Maccabi Civil Case (ci-après : le « Groupe »).

L'accord traite de l'utilisation par le défendeur du nom et de la marque de l'équipe dans le but de commercialiser et de vendre une boîte « Maccabi » pour les supporters du Maccabi Tel Aviv, et uniquement à cet effet (voir la troisième partie de l'accord).

Alors que la quatrième est énoncée par le désir du demandeur de conclure un accord commercial avec le défendeur dans le but de délivrer une boîte « Maccabi » dans le cadre d'une coopération commerciale.

L'objectif de l'engagement, détaillé à l'article 5 de l'accord, stipule explicitement que l'émission de la boîte sera effectuée « dans le cadre de la coopération commerciale-entreprise ».

Les obligations du demandeur ne se limitent pas à la fourniture des produits inclus dans le contenu de la boîte comme détaillé à la clause 5, mais plutôt à la coopération dans la commercialisation de la boîte.

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