C'était également le cas pour l'accord 2001-2002, qui stipule également : « À la fin de la saison, le joueur pourra rejoindre n'importe quelle équipe qu'il souhaite, et cela sera pour un montant de 100 ILS. »Il est donc clair que le demandeur a accepté à l'avance un contrat de 9 mois (du 8/01/01 au 31/5/02), à l'issue duquel il est libre. La compensation convenue a été enregistrée dans le corps de l'accord pour un montant de 100 ILS. Un tel contrat n'établit pas un droit à une indemnisation exemptée, puisque c'est le souhait de « l'employé » - l'acteur en premier terme. Cette clause se répète pour les saisons 2002-2003 : « À la fin de la saison, il sera libéré pour un montant de 100 ILS. »
- Celui qui revendique un contrat à durée déterminée n'est pas celui qui comprend le contrat, mais c'est lui-même celui qui limite son applicabilité et détermine le montant de la compensation afin de préserver son indépendance. L'équilibre des pouvoirs est égal et il ne s'agit pas d'une question de « supériorité » de l'employeur au but d'examiner l'essence de l'accord écrit. Le demandeur susmentionné était également un acteur à Beitar Jérusalem, prêté à Beitar Tel Aviv, etc., et n'a pas réclamé d'indemnité de départ de l'un d'eux. (p. 42, paras. 16-18, du 8 juillet 2010). L'accord entre M. Schweig et les défendeurs ne remplit pas la condition acceptée en football, et à notre avis, le jugement dans l'affaire Yanai Cohen ne s'applique pas dans cette affaire. La compensation convenue lors du départ a été rédigée avec le consentement des deux parties et avec reconnaissance et compréhension, tout en préservant principalement les intérêts de la liberté de mouvement du demandeur et à sa demande. Le soutien factuel à ce sujet provient de l'affidavit de M. Sassi (paragraphes 14-15) et de l'affidavit de M. Yona (paragraphes 8-10), d'où il ressort qu'en même temps M. Schweig travaillait à temps plein chez Bezeq et que son emploi le matin en tant qu'acteur risquait de nuire à son travail, et nous avons donc également trouvé un appui pour son départ volontaire. Leur version n'était pas cachée. (Voir aussi Prov. p. 51, p. 56).
- Dans un jugement dans l'affaire Labor Appeal 2562/07 Shimon Geyer c. L'Association pour l'avancement de l'industrie du football à Arad (émise le 8 décembre 2010) a établi le principe selon lequel, pour déterminer la continuité, il faut prendre en compte la dépendance à l'emploi à la fin de la période de suspension ou la fin de la relation de travail entre les parties.
Ce jugement concerne un entraîneur de football dans des clubs d'enfants, qui était employé pendant 10 mois chaque année et recevait des allocations chômage pendant deux mois (juillet-août). Il affirmait qu'il lui était toujours évident qu'il continuerait l'année suivante, un appel pénal selon lequel son travail dépendait en réalité du nombre d'enfants inscrits à ses cours. Dans cette affaire, le défendeura reçu un billet et il a été déterminé qu'il avait droit à une indemnité de départ en raison de sa dépendance.