Dans le tribunal régional du travail de Tel Aviv-Jaffa, Plan de zonage 51/888-3
Adel Kizel et al. Plaignants
L’État d’Israël – Le ministère de la Police, le prévenu du Service pénitentiaire devant le juge président (Sela), le représentant des travailleurs (Wolf)
et le représentant des employeurs (Huberman)
- Maital – au nom des plaignants ; A. Ginzburg – au nom du défendeur.
Jugement
- M. Adel Kizel et d'autres (ci-après - les plaignants) ont intenté un procès contre l'État d'Israël
(ci-après - le défendeur) pour rendre un jugement déclaratoire, selon lequel les gardiens de prison servant dans les Territoires occupés ont droit à un contrôle supplémentaire à partir de septembre 1984.
- Dans cette affaire, M. Sofer Zadok et M. Reuven Gutman, et au nom de la défense, M. Amit Streit, ont témoigné.
- De l'affidavit de M. Sofer Zadok, les faits suivants émergent :
- a) Le témoin, qui est le demandeur n° 4 dans cette affaire, a travaillé dans le Service pénitentiaire d'avril 1960 à avril 1990, date à laquelle il a pris sa retraite ; b) Les plaignants servent comme gardiens de prison dans le CPI ; c) Le salaire des gardiens de prison est ou est censé être le même que le salaire et les conditions de salaire des agents de la police israélienne, y compris les agents de la police des frontières ; d) Les policiers, y compris les agents de la Police des Frontières figurant sur leurs dossiers opérationnels, à l'exception des postes administratifs, qui servent dans les « Territoires occupés », reçoivent ou ont droit à recevoir, depuis septembre 1984, un supplément salarial appelé « Allocation de Réserve » versé pour leur service dans les Territoires occupés ; e) Les gardiens de prison, y compris les procureurs, ainsi que les policiers et gardiens de prison occupant des postes administratifs, ont commencé à recevoir le supplément de service de réserve à partir de février 1988 ; f) Les considérations qui ont sous-tendu la décision de la Commission IPS ou de l'État d'Israël de verser le supplément à partir de février 1988 sont les mêmes selon lesquelles le défendeur était obligé de prendre la décision en septembre 1984 ou de la mettre en œuvre à ce moment-là ; g) La décision d'accorder le supplément aux gardiens de prison, y compris aux plaignants, uniquement à partir de février 1988, a été prise arbitrairement et sans justification substantielle ; h) La non-mise en application de la décision de verser le supplément en septembre 1984Il constitue une discrimination et une discrimination illégale à l'encontre des gardiens de prison, y compris les plaignants qui remplissent toutes les conditions pour recevoir le supplément, c'est-à-dire le service dans les territoires occupés ; i) Que les demandeurs servent dans des domaines remplissant les conditions pour recevoir un chèque supplémentaire.
4a) Lorsque le témoin a été interrogé, au début de son contre-interrogatoire, lorsque M. Adel Kizel - demandeur n° 1 - a commencé à servir dans l'IPS, il a répondu qu'il ne savait pas, et aussi à la question des postes que le demandeur n° 1 avait occupés depuis qu'il a commencé à travailler à l'IPS - il a répondu qu'il ne le savait pas, puisqu'ils ne servent pas dans la même prison ; b) Même à la question de savoir quand M. Kahlon Moshe - plaignant n° 2 - a exercé dans l'IPS, le témoin ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'il savait, c'est que le demandeur n° 2 était très vétéran, et concernant les postes occupés par le demandeur n° 2, « à ma connaissance, il travaillait dans des entrepôts » ; c) Concernant Anwar Moed - Demandeur n° 3 - le témoin savait qu'il servait à l'IPS depuis environ 1967 « dans des postes de sécurité. J'ai servi avec lui pendant une partie de la période... J'ai servi avec lui à la fois dans la prison de Naplouse et à Tulkarm » ;