Et le paragraphe 12 aussi,
« En effet, il est difficile de voir le visage du tireur-attaquant dans le film. Cependant, une personne peut aussi être identifiée sur la base d'un ensemble de caractéristiques de son apparence au-delà de son visage : sa démarche ; son profil facial ; des perruques pour sa vie ; nez ; sa carrure ; etc. Dans notre cas, il n'y a aucune difficulté à se faire une idée de ces caractéristiques sur la bande de sécurité, et il n'y a donc aucun obstacle en principe à identifier l'appelant avec certitude comme tireur, même s'il est difficile de voir son visage. »
Dans un appel pénal 2076/21 Waked c. État d'Israël (30 juillet 2023) a eu lieu :
« De plus, le tribunal a également le droit d'être impressionné par l'apparence de ses yeux et de déterminer l'identité d'un prévenu, et parfois son rôle judiciaire l'exige même. Il a le pouvoir d'identifier le prévenu même lorsqu'il est nécessaire de comparer l'image du défendeur à celle vue sur une photographie ou une caméra. Parfois, il n'y a pas nécessairement d'avantage à identifier le prévenu par un témoin oculaire ou par un expert professionnel par rapport à l'impression du tribunal basée sur l'apparence de ses yeux, lorsque l'identification ne nécessite pas d'expertise ou de familiarité unique avec le prévenu pour l'identifier (Demjanjuk, pp. 329-330). Cependant, même dans le cas de l'identification par le tribunal, des difficultés inhérentes subsistent quant à la fiabilité même de l'identification, d'autant plus que l'impression du tribunal ne résiste pas au contre-interrogatoire. Par conséquent, le tribunal doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il détermine l'identification d'un prévenu en fonction de l'apparence de ses yeux (Appel pénal 4204/07 Suissa c. État d'Israël, para. 10 (23 octobre 2008)). »
Dans un appel pénal 3834/20 Kalpon c. État d'Israël (29 juillet 2021) s'est tenu comme suit :
« En pratique, l'appel en question porte principalement sur l'identification de l'appelant comme auteur de l'infraction, et, ce faisant, son identification comme la personne visible sur les images des caméras de sécurité contestées. Il a été jugé à plusieurs reprises que, bien que le tribunal doive faire preuve d'une extrême prudence, il a le droit de se fier à l'apparence des yeux du défendeur et à son impression de l'apparence pour l'identifier, et cela, entre autres, « sur la base d'une comparaison avec toute preuve objective telle qu'une photo, une vidéo ou un enregistrement vocal ». En attendant, il a été jugé que « tant qu'il ne s'agit pas d'une impression nécessitant une expertise, il n'y a rien de mal à cela » (voir : Criminal Appeal 4204/07 Suissa c. État d'Israël, par. 10 (23 octobre 2008) ; et voir aussi : Pénal Appeal 6244/12 Sabbaneh c. État d'Israël, par. 30 (11 novembre 2015) ; Appel pénal 7679/14 Zahadeh c. État d'Israël, paragraphe 63 de l'avis du juge N. Sohlberg (15 août 2016) ; Appel pénal 3162/17 Zaitsev c. État d'Israël, par. 15 (19 octobre 2017) ; Appel pénal 7007/15 Shmil c. État d'Israël, para. 28 (5 septembre 2018)). »