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Affaire de crimes graves (Tel Aviv) 14098-08-22 État d’Israël c. Ashbir Tarkin - part 55

septembre 9, 2025
Impression

De plus, j'ai prêté attention à la violation de la vie privée qui implique l'intrusion des caméras de sécurité dans l'espace public.  En effet, les citoyens ont également un droit à la vie privée dans la sphère publique, bien que celui-ci soit plus limité que dans le domaine privé, et que sa portée soit déterminée selon une attente raisonnable de vie privée dans les circonstances.  Les caméras de sécurité dans les espaces publics ou à l'extérieur des domiciles peuvent violer ce droit, surtout si elles créent un sentiment de surveillance ou documentent des affaires privées, et un équilibre est nécessaire entre le droit à la vie privée et d'autres intérêts tels que la sécurité et la protection des biens.  Le droit à la vie privée et à la vie privée est un droit constitutionnel fondamental inscrit dans ce droit Dans l'article 7 La Loi fondamentale : dignité et liberté humaines est également protégée par la Loi sur la protection de la vie privée, 5741-1981.  L'essence de ce droit est de permettre à l'individu d'avoir un « domaine de vie » dans lequel il détermine sa conduite sans l'intervention de la société, et de contrôler l'information le concernant.  Il vise à protéger la vie privée de l'individu et l'intimité de sa vie, et exprime le droit d'une personne à être « laissée tranquille ».  Dans la sphère publique, le droit à la vie privée inclut le droit de jouir de « l'anonymat de la foule » et la liberté de faire ce qu'il veut, tandis qu'une caméra dans la sphère publique peut limiter la liberté d'action de tout citoyen.  La jurisprudence a statué que « l'autorité individuelle » en matière de La loi sur la protection de la vie privée Ce n'est pas un concept propriétaire ou physique, mais plutôt une « unité autonome » ou un « espace virtuel » qui se déplace avec la personne, et son champ d'action découle du besoin de protéger l'autonomie de l'individu.  Pour trancher la question de la nature de l'espace en tant que privé ou public, un test d'« attente raisonnable de vie privée » doit être adopté.  L'installation de caméras de sécurité dans l'espace public, même s'il s'agit de caméras de rue et non d'espaces privés, peut susciter des inquiétudes quant à la violation du droit à la vie privée.  L'utilisation généralisée de caméras peut constituer un « espionnage ou une trace d'une personne, ce qui pourrait la déranger », telle qu'il la définit.  À l'article 2(1) à la Loi sur la protection de la vie privée.  Ces caméras créent une impression générale de surveillance, placent les résidents comme suspects et limitent leur liberté.  Par conséquent, une autorisation explicite est requise par la loi pour les installer et les exploiter par les autorités publiques, tout en examinant la proportionnalité de la violation de la vie privée.  Le droit à la vie privée n'est pas absolu et constitue un droit relatif, qui peut être limité par d'autres principes ou droits fondamentaux.  En cas de conflit entre le droit à la vie privée et d'autres droits ou intérêts (tels que le droit à la propriété, la sécurité personnelle ou l'intérêt public), le tribunal est tenu de trouver un équilibre.  L'équilibre est établi grâce aux protections énumérées dans la Loi sur la protection de la vie privée, qui représentent un équilibre entre le droit à la vie privée et d'autres intérêts importants.

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