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Affaire de crimes graves (Tel Aviv) 14098-08-22 État d’Israël c. Ashbir Tarkin - part 41

septembre 9, 2025
Impression

« ...  Nous soulignerons plus que nécessaire un certain nombre de critères qui peuvent, dans les circonstances appropriées, constituer un soupçon raisonnable à l'encontre d'une personne en particulier, conformément aux dispositions de la loi mentionnées ci-dessus, et justifier la perquisition sans mandat judiciaire sur le corps ou les effets personnels de cette personne.  Dans ce contexte, il est possible de citer des circonstances qui, unies à l'ensemble, n'établiront qu'une cause d'action, et des circonstances dans chacune d'elles suffisent à établir un soupçon raisonnable.  Ainsi, entre autres, il est possible d'indiquer le comportement suspect de la personne faisant l'objet de la perquisition potentielle, des informations concernant la commission d'une infraction dans le lieu où la personne se trouve ou à proximité, ainsi que le temps où elle se trouve dans cet endroit.  De plus, un soupçon raisonnable à un niveau justifiant la perquisition sans mandat peut se former lorsque la police reçoit des informations sur la description d'une personne soupçonnée d'avoir commis une certaine infraction ou sur la zone où le suspect pourrait se trouver.  Dans de telles circonstances, il est possible que les informations reçues établissent un soupçon raisonnable justifiant la perquisition d'une personne dont les caractéristiques externes ou la localisation correspondent à celles reçues.  Ces critères, bien sûr, ne sont pas exhaustifs, et on peut supposer que des normes supplémentaires seront reconnues dans les décisions judiciaires lorsque le moment viendra.  En même temps, nous jugeons nécessaire de noter en marge que l'existence d'un simple casier judiciaire détaché de circonstances extérieures concrètes ne constitue pas en soi un soupçon raisonnable autorisant un policier à effectuer une fouille du corps ou des effets personnels d'une personne sans ordonnance judiciaire.  »

  1. Ainsi, la « raisonnabilité » du soupçon sera examinée selon des critères objectifs, chaque cas selon ses circonstances et sur la base d'une liste indéfinie de paramètres, tels que : la question de l'existence d'informations concernant la commission d'une infraction dans un lieu (comme une maison ou un véhicule) ; l'existence d'informations concernant le suspect lui-même qui a l'intention de commettre une infraction ; comportement suspect du suspect ; l'heure de la présence ; L'expérience et le jugement professionnel d'un policier, et plus encore.
  2. En règle générale, en l'absence d'une source d'autorité légale pour effectuer la fouille, le consentement de la personne visée peut servir de source indépendante d'autorité pour effectuer la perquisition, et ainsi autoriser la fouille de son corps, de ses ustensiles ou de son domicile. Cependant, le consentement de l'objet de la perquisition à porter atteinte à l'autonomie qui lui est conférée et à permettre la violation de sa vie privée, dans certaines circonstances ou envers certaines personnes, doit constituer un « véritable consentement » conscient et volontaire.  En d'autres termes, en l'absence de toute autre source d'autorité, le « consentement éclairé » de la part de la personne visée par la fouille, à son droit de refuser de procéder à la perquisition, et que le refus ne soit pas attribué à son obligation, peut servir de source d'autorité pour la perquisition.  À cette fin, l'agent de police, le conducteur de la fouille, était tenu de préciser à la personne dont le consentement est demandé qu'elle a le droit de refuser de procéder à la fouille et que ce refus ne remplira pas son obligation.  Ainsi, lorsque, conformément à la discrétion d'un policier, dans des circonstances suspectes qui ne constituent pas un « soupçon raisonnable » ou un « fondement à supposer », un consentement est demandé pour procéder à une fouille, et dans la mesure où ce consentement est effectivement un véritable consentement de la part de la personne visée par la fouille, la perquisition peut être effectuée ; À condition que les autres conditions prévues par la loi pour effectuer une perquisition sans ordonnance judiciaire soient remplies.

Cette détermination repose également sur l'idée que le droit à l'autonomie de l'individu lui permet de renoncer à sa vie privée dans certaines circonstances.  Voir le jugement de l'honorable président (retraité), le juge D.  Beinisch à ce sujet Ben Haim, verset 31 :

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