Article 32(b) à l'Ordonnance de procédure pénale concernant «Autorité pour saisir des objetsIndique que :
« En nonobstant les dispositions du présent chapitre, aucun ordinateur ou chose incorporant du matériel informatique ne sera saisi, s'il est utilisé par une institution telle que définie à l'article 35 de l'Ordonnance sur les preuves [Nouvelle Version], 5731-1971, sauf en vertu d'une ordonnance du tribunal ; ... ».
Article 35 L'Ordonnance sur les preuves stipule que :
« Une institution - l'État, une autorité locale, une entreprise, ou toute personne qui rend service au public. »
- En règle générale, en raison de la conscription du droit constitutionnel à la vie privée dans la Loi fondamentale, il est exigé que la perquisition soit effectuée conformément à l'ordre d'un juge. Cependant, il arrive parfois qu'une fouille soit urgente, ce qui ne permet pas de faire appel au tribunal sans contrecarrer l'objectif de la fouille. Ainsi, pour remplir l'objectif de la fouille, la loi autorise un policier, dans certaines circonstances, à effectuer une fouille du corps, des biens ou des lieux d'une personne, même sans ordonnance du juge.
- Un examen des différentes dispositions de la loi, qui concernent l'autorité de fouiller le corps, les biens ou les locaux d'une personne sans mandat judiciaire, montre que cette autorité dépend de l'existence d'un soupçon raisonnable que la personne possède un objet dont la possession est interdite ou qu'elle est l'objet d'une perquisition policière. Le seuil de preuve du soupçon raisonnable s'étend donc aux différentes dispositions législatives qui accordent à un policier le pouvoir de fouiller le corps d'une personne sans mandat judiciaire (lorsque Article 25(1) Le PDP établit un test de « fondement à supposer » pour effectuer une fouille dans un lieu particulier). IIAutorité d'appel pénale 10141/09 Avraham Ben Haim et al. c. État d'Israël (6.3.2012) - ci-après : «Ben Haim") Il a été jugé que le test du soupçon raisonnable est essentiellement un test objectif dans lequel le tribunal est tenu d'évaluer la raisonnabilité du jugement du policier ayant procédé à la fouille afin de trancher la question de la légalité de la perquisition. Ce n'est pas une définition exhaustive et sans équivoque, et l'application de ce test repose sur les circonstances individuelles de chaque cas, les informations dont disposait l'agent de police au moment de la perquisition, et même sur son expérience et son jugement professionnel.
L'honorable président (retraité) D. Beinisch a expliqué dans un jugement Ben Haim (verset 16), entre autres, comme suit :