Le plaignant a déclaré qu'il connaissait le prévenu plusieurs années auparavant, et que le défendeur avait effectivement confirmé leur connaissance préalable. En jurisprudence, il a été déterminé à plusieurs reprises que la connaissance préalable entre le témoin d'identification et le défendeur réduit le risque d'identification erronée. Nous faisons donc face à une situation qui se rapproche davantage du « vote » et non d'une identification « ordinaire » ou « spontanée ». Dans ces circonstances, avec de nombreuses années de connaissance préalable, ce qui n'est pas contesté, il n'était pas nécessaire de réaliser une identification d'identification. La connaissance entre les deux n'était ni vague ni anodine, compte tenu des nombreux détails que le plaignant connaissait sur le prévenu, sa famille et son lieu de résidence ; et sa version, étayée par les preuves, selon laquelle il a lui-même contribué aux difficultés financières du prévenu en étant un « singe » dans les entreprises, pour laquelle le prévenu a même déposé une plainte auprès de la police.
Le plaignant a montré une grande confiance en lui confiant que le tireur était le prévenu. Dans sa déclaration, le plaignant ne s'est pas qualifié et n'a exprimé aucun doute quant à savoir s'il était une personne similaire ou différente. Le plaignant a persisté à pointer du doigt le prévenu avec assurance et de manière sûre comme celui qui l'avait abattu tout au long de son interrogatoire.
Le plaignant a déclaré que l'origine ethnique du prévenu était éthiopie, et qu'il savait comment dire qu'il avait une barbe comme celle du policier, en ce qui concerne une « barbe française », ainsi que les détails de ses vêtements : pantalon noir et chemise, gants et casque. Tous ces détails sont cohérents avec ce qui a été observé dans les images vidéo des lieux de l'incident, telles qu'elles ont été présentées au tribunal. Concernant le casque porté par le tireur, qui, à première vue, aurait pu empêcher le plaignant d'identifier qui il s'agissait, le plaignant a précisé à deux reprises qu'il s'agissait d'un casque complet, mais que ses lunettes manquaient. Dans ce contexte, il convient de noter qu'un rapport sur la saisie des pièces à conviction, réalisé par le policier Shimon Elad Balalo, daté du 20 juillet 2022, a révélé qu'« un casque intégral sans lunettes noires portant l'inscription a été saisi AGV ...". De plus, des photographies du casque, dont je parlerai plus tard, montrent que plus il porte de lunettes, plus il était soulevé vers l'intérieur, de sorte que la majeure partie du visage de la personne qui porte ce casque est visible (P/43).