Elle a également été jugée dans l'opinion majoritaire dans le Hajj Yahya que l'opportunité d'interroger le témoin n'est pas nécessaire face au silence de la démonstration, puisque le témoin silencieux déclare dans son silence qu'il n'est pas disposé à créer une infrastructure pour comparer les versions. L'interrogatoire était épuisé, pour ainsi dire, car il le rendait inutile en ne répondant pas à toutes les questions qu'on lui demandait. Ainsi, même dans cette situation, l'exigence d'opportunité accordée aux parties pour contre-interroger est remplie. Il en va de même pour le témoin qui a répondu aux questions avec un tas de mots et des mots incompréhensibles. Selon la halakha établie dans le cas du Hajj Yahya, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'occasion d'interroger, tant qu'il y a eu l'occasion de voir le témoin et d'être impressionné par sa réaction.
Dans une affaire où un témoin refuse de coopérer à la barre et de répondre aux questions posées, ou à la plupart, mais ne nie pas ce qu'il a dit à la police, il n'y a aucun obstacle à accepter sa déclaration même sans s'y fier Article 10A(a) à l'Ordonnance sur les preuves, puisque la confirmation des éléments donnés lors de l'interrogatoire rend la déclaration écrite recevable (Appel pénal 71/76 Merrill c. État d'IsraëlIsrSC 30(2) 813 (1976)).
Ainsi, lorsqu'un témoin semble témoigner physiquement, malgré son refus de témoigner, ou qu'il se remplit la bouche d'eau, reste silencieux, ne répond pas aux questions, ou répond de manière dénuée de sens, il peut être considéré comme un « témoin au procès » au but de Article 10A(a) à l'Ordonnance sur les preuves. Cela même lorsque la défense n'était pas autorisée à contre-interroger le témoin lors d'un contre-interrogatoire efficace.
La Troisième Condition concerne la différence entre le témoignage et la déclaration dans un détail substantiel, ou lorsque le témoin nie le contenu de la déclaration, ou affirme ne pas en se souvenir. Selon la jurisprudence, cette exigence est satisfaite chaque fois que le témoin ne répète pas ce qu'il a dit en ce qui concerne les questions importantes, etIl n'est pas nécessaire qu'il s'exprime dans la contradiction entre eux (Voir Appel pénal 9265/96 Abramov c. État d'Israël, 35(3) 481; Appel pénal 9613-04 Zion Ben Simon c. État d'Israël (4.9.2006)). Pour satisfaire cette condition, il suffit que nous ayons affaire à des réponses non pertinentes du témoin ou de celles qui ont été données afin de remplir l'obligation, et que nous ayons affaire à des réponses évasives ou même à un déni du fait même que la déclaration ait été faite. Lorsqu'il existe des contradictions substantielles entre les déclarations du témoin au tribunal et ses déclarations à la police, alors nous avons affaire à un témoignage qui diffère de la déclaration dans un détail substantiel (voir : Appel pénal 657/81 Danoch c. État d'IsraëlIsrSC 36(3) 818 ; Appel pénal 365/81 Oshri c. État d'Israël; Appel pénal 116/87 Nahmias c. État d'Israël, 41(4) 716; Appel pénal 254/88 État d'Israël c. Tamsum, 44(4) 663; Appel pénal 2251/90 Hussam ben Moujahid contre l'État d'Israël, 48(5) 221).
- Article 10A(c) L'ordonnance sur les preuves stipule :
"Le tribunal peut s'appuyer sur une déclaration faite en vertu de cet article, ou en partie, et il peut préférer la déclaration au témoignage du témoin, tout cela s'il le juge nécessaire à la lumière des circonstances de l'affaire, y compris les circonstances de la déclaration, les preuves présentées au procès, la conduite du témoin lors du procès, et les signes de vérité découverts durant le procès, et les raisons seront consignées".