Dans un appel pénal 803/80 Abutbul c. État d'Israël, ISRSC 36(2) 523, 528-529 stipule :
« J'accepte l'approche du tribunal de première instance, qui distinguait entre l'admissibilité d'une déclaration et la question du poids, qui peut être attribuée aux éléments qui y sont exposés. L'admissibilité elle-même est un résultat automatique résultant de la satisfaction des trois conditions de l'article 10a(a), dont la première que nous avons mentionnée ci-dessus. Ces conditions n'exigent pas la présentation de témoignages sur les circonstances de la collecte de la déclaration, mais seulement son identification comme la déclaration du témoin, et si le témoin lui-même confirme son identité telle qu'expliquée, il n'est pas nécessaire d'amener un témoin supplémentaire. »
La Deuxième Condition C'est que «La personne qui a fait la déclaration est un témoin lors du procès et les parties ont eu l'occasion de l'interroger". C'est en fait avec une double condition : la première condition, que la personne qui fait la déclaration soit un témoin au procès ; La deuxième condition est que les parties aient eu la possibilité de contre-interroger le témoin. L'exigence que la personne ayant fait la déclaration soit un témoin lors du procès s'exprime dans le fait que le témoin se présente au tribunal et vient témoigner à la barre, afin que le tribunal puisse se faire une idée de sa réaction et de ses propos. L'exigence que les parties aient la possibilité de contre-interroger ce témoin vise à permettre l'examen de la crédibilité de ses déclarations devant le tribunal, notamment à permettre à la défense de déterminer l'existence même de contradictions découvertes entre les déclarations du témoin avant le procès et ses déclarations lors du procès.
En règle générale, Article 10A(a) L'Ordonnance sur les preuves fait référence aux cas où le témoin a fait sa déclaration enregistrée, tandis que lors de son témoignage au tribunal, il fait des déclarations contradictoires. Cependant, il arrive que nous ayons affaire à des témoins qui sont apparus pour témoigner, mais qui, en pratique, ont refusé de répondre aux questions posées ; des témoins qui décidaient de se boucher et de rester silencieux en réponse aux questions des parties ou du tribunal (le « témoin silencieux ») ; Des témoins qui ont donné des réponses incohérentes ou des témoins qui ont répondu par une pile de mots flous afin d'éviter de répondre aux questions (le « témoin absurde »). La Cour suprême (avec un panel élargi de 11 juges) a abordé ces questions dans le cadre de la Audience pénale supplémentaire 4390/91 État d'Israël c. Haj Yahya, IsrSC 47(3) 661 (ci-après : "Hajj Yahya»), et il a été déterminé, par une opinion majoritaire, que le critère pour définir un « témoin au procès » est un test physique. Un témoin au procès est quelqu'un qui est apparu à la barre après avoir été dûment convoqué et averti par la loi. Le statut d'une personne en tant que « témoin » n'est pas examiné selon le contenu de ses déclarations au tribunal, mais plutôt de manière factuelle conformément à son statut selon l'acte d'accusation, la convocation à témoigner et la comparution à la barre des témoins au tribunal. Par conséquent, même un témoin qui reste silencieux ou refuse de répondre aux questions répond à la barre des « témoins ». Il convient de noter que la jurisprudence a déterminé qu'un témoin qui coopère partiellement, c'est-à-dire n'est pas un « témoin silencieux » ou un « témoin absurde », mais qui se situe dans la plage entre les poteaux, ne sort pas du champ d'application d'une disposition Section 10A à l'Ordonnance sur les preuves. Dans un appel pénal 897/12 Khaled Salhab c. État d'Israël (30 juillet 2012) Une question a été faite d'une situation dans laquelle un témoin n'a répondu que partiellement aux questions qui lui ont été posées et n'a pas donné de réponse aux questions de fond au cœur du différend, et il a été déterminé qu'en accord avec la décision du Hajj Yahya et les décisions qui ont appliqué cette règle, la loi d'un tel témoin est la même que celle d'un témoin qui a refusé de prononcer un mot, au sens où elle s'appliquerait aux deux Section 10A à l'Ordonnance sur les preuves, où chaque affaire sera examinée sur son propre fond.