Caselaws

Affaire de crimes graves (Tel Aviv) 14098-08-22 État d’Israël c. Ashbir Tarkin - part 15

septembre 9, 2025
Impression

Lors de son contre-interrogatoire, l'épouse de la plaignante a déclaré que son mari avait été abattu lors de l'incident, mais a refusé de lui dire ce qu'elle savait sur ce qui s'était passé.  Le témoin a réitéré qu'elle avait tout donné lors de son interrogatoire à la police et qu'elle n'avait rien à ajouter.  Elle a ajouté : «Je voulais venir, je voulais aussi témoigner, maintenant je ne veux plus témoigner" (p.  330 du protégé).  Lorsque le tribunal a demandé à la témoin ses difficultés à répondre aux questions, elle a répondu : «...  Je ne suis pas contre toi, Dieu nous en préserve...  Je vais vous dire quelle est ma difficulté, en ce moment je suis dans un endroit où je me sens menacé, allez, la personne est là, je ne veux pas être en sa présence, je ne veux pas être dans ce couloir, c'est dur pour moi d'être ici, c'est traumatisant le simple fait d'être ici, c'est un traumatisme, c'est dur pour moi de regarder et de parler...» (p.  338 de Prut).  La témoin est restée ferme dans son refus de répondre aux questions.  À la fin de son témoignage direct, elle a regardé les juges et a déclaré : «Tu fais un travail sacré et des remerciements» (p.  340 de Prut).

Déclarations du plaignant et de son épouse faites en dehors des murs du tribunal - admissibilité et poids

  1. Article 10A(a) L'ordonnance sur les preuves stipule :

")a) Une déclaration écrite donnée par un témoin à l'extérieur du tribunal sera recevable comme preuve dans une procédure pénale si les éléments suivants sont réunis : (1) la déclaration a été prouvée au procès ; (2) La personne ayant fait la déclaration est un témoin lors du procès et les parties ont eu la possibilité de contre-interroger ; (3) Le témoignage diffère, selon l'avis du tribunal, de la déclaration en détail substantiel, ou le témoin nie le contenu de la déclaration ou affirme ne pas en se souvenir".

Article 10A(a) L'Ordonnance sur les preuves établit donc trois conditions cumulatives pour qu'une déclaration écrite faite par un témoin en dehors de la salle d'audience soit recevable comme preuve de contenu, et puisse servir de substitut au témoignage devant le tribunal.  Dans le préambule d'un litige collectif (a) apparaît l'exigence que l'énoncé soit «Écrit», lorsque la jurisprudence élargissait la question pour inclure l'enregistrement des déclarations du témoin, ou la consignation de leur contenu dans un protocole d'accord.  Cet enregistrement peut être réalisé même après la conversation avec le témoin, à condition que les mots soient fidèlement reflétés dans la mémoire (voir Appel pénal 4004/93 Yakubovitz c.  État d'IsraëlIsrSC 50(1) 133, 166 ; 1000 : Une autre audience 23/85 État d'Israël c.  TubulISRSC 42(4) 309, 354-355).

Previous part1...1415
16...105Next part