L'interdiction pénale de cette infraction vise à aider à éradiquer le phénomène négatif engendré par la « sous-culture du couteau », selon laquelle «Les jeunes portent toutes sortes de couteaux, comme s'il s'agissait d'un vêtement nécessaire comme un mouchoir ou autre chose qu'une personne porte dans sa poche comme clé ou téléphone portable" (Appel pénal 9133/04 David Gordon c. État d'Israël (20.12.2004)).
La base factuelle est limité à la possession du couteau, et il n'est pas nécessaire de prouver que le couteau a été mal utilisé, ni qu'il ait été utilisé de manière incorrecte. Cette interdiction vise à réduire les risques de sortir un couteau de la poche du propriétaire dans le but d'en faire une utilisation inappropriée et nuisible.
Article 3424 La loi pénale définit le terme « possession » comme suit :
« Le contrôle d'une personne sur quelque chose qui est entre ses mains, entre les mains d'un autre, ou n'importe quel lieu, que cet endroit lui appartienne ou non ; et ce qui est en possession ou possession d'un ou plusieurs membres d'un groupe, avec la connaissance et le consentement des autres, sera considéré comme étant en possession et possession de chacun d'eux et de tous ;".
L'élément circonstanciel Nécessite la présence de "Couteau« ou »Couteau de poche, selon leur définition Section 184 Selon la loi pénale :
"« Couteau » - un outil équipé d'une lame ou d'un autre outil capable de poignarder ou de couper ;
« Couteau » - un couteau pliant dont la flamme ne dépasse pas dix centimètres et qui ne peut être transformé, à l'aide d'un ressort ou d'un autre moyen, en couteau à flamme permanent ;"
Dans le L'élément mental Ainsi, il s'agit d'une infraction comportementale, qui, par définition, ne requiert pas d'« intention ». Toute infraction comportementale de pensée criminelle, telle que définie À l'article 20(a) Selon le droit pénal, l'élément mental requis est la conscience de la nature de l'acte (la possession) et de l'existence des circonstances (le fait que la « chose » tenue est un couteau).
- Une bonne défense possible pour l'infraction de possession d'un couteau est de prouver que le prévenu a tenu le couteau pour un but valable et qu'il ne remplit son devoir que s'il ne prouve pas cette affirmation dans la mesure où il respecte l'équilibre des probabilités. Le défendeur doit donc prouver que la tenue du couteau (ou du poing) dans un lieu interdit avait un but valable, c'est-à-dire « non pour mes propres fins commettre une (autre) offense. » Il existe également une approche qui exige que le défendeur prouve qu'il a tenu le couteau (ou le poing) dans un endroit interdit de bonne foi et pour un usage approprié justifiant sa tenue malgré l'interdiction (voir : Autorité d'appel pénal 7484/08 Anonyme c. État d'Israël (22.12.2009); 10. Avant, Sur le droit pénal, Droit pénal, la loi à la lumière de la jurisprudence, Partie Quatre, Édition mise à jour 5766-2006, p. 2106).
- Comme je me souvienne, lors de la perquisition du corps du prévenu, à l'égard de laquelle j'ai déterminé qu'elle avait été conduite légalement, un couteau noir tirable a été saisi (voir : un rapport d'action (P/10) et un rapport de perquisition préparé par le policier Cohen (P/11), un rapport d'action préparé par l'agent Sardes (P/8)). Un mémorandum préparé par le policier Oshri concernant l'examen du couteau le 21 juillet 2022 (P/42) indique qu'il s'agit d'un couteau pliant à lame fixe. Un tableau photographique du couteau a été soumis, la longueur du couteau en position ouverte est de 16 cm, et la longueur de la lame d'environ 6,5 cm (P/24).
- La défense ne conteste pas que le couteau ait été trouvé en possession du prévenu, mais plutôt qu'il a été affirmé que le couteau était détenu pour un usage valable. Dans son témoignage, le défendeur a affirmé avoir travaillé à l'installation de cages pour le recyclage du carton et que, pour ouvrir les cartons, il utilisait un couteau (pp. 567-577 du protégé). La revendication du prévenu concernant la possession à des fins valables est une version supprimée qui n'a pas été soulevée par lui lors de son interrogatoire policier, mais qu'il a défendue pour la première fois lors de son témoignage au procès. À cette version supprimée, aucune preuve n'a été présentée que le défendeur ait effectivement travaillé dans le travail qu'il prétendait et qu'il était tenu de posséder un couteau saisi en sa possession pour cette fin.
De plus, et c'est le point principal, même si j'adopte la version du défendeur selon laquelle le couteau a été utilisé comme outil de travail pour lui alors qu'il travaillait dans l'atelier de recyclage, cette explication n'explique pas pourquoi il portait le couteau en sa possession lorsqu'il a été saisi. Il convient de noter que le prévenu a déclaré dans son témoignage qu'il travaillait ce jour-là Du matin jusqu'à ce qu'il soit documenté, il rentra chez lui et changea de vêtements, passant de vêtements noirs à des pantalons orange, travailla dans le recyclage et après Puis il a changé de vêtements parce que Il travailla comme messager (pp. 602, 622 de Prut). Comme indiqué, selon les caméras du domicile de l'accusé, il a été vu rentrant chez lui au 8 Saharon Street à 13h58, vêtu des mêmes vêtements qu'à 12h41 (P/49, P/73), et à 14h16, il a quitté son domicile et est descendu l'escalier après s'être changé (une chemise noire courte et un short orange), avec quoi il a été arrêté quelques minutes plus tard près de l'entrepôt de l'immeuble (P/49, P/73).