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Affaire de crimes graves (Tel Aviv) 14098-08-22 État d’Israël c. Ashbir Tarkin - part 104

septembre 9, 2025
Impression

Ainsi, la version du témoignage du prévenu, qui est en elle-même supprimée, n'explique pas le fait qu'il ait tenu le couteau à des fins valables pour ses travaux.  Après tout, au moment où le couteau a été saisi lors de la perquisition du corps de l'accusé, c'était après que celui-ci, selon lui, soit revenu de son travail dans le magasin de recyclage (qui, à l'époque, était censé expliquer la possession du couteau), et qu'il avait déjà changé de vêtements en préparation de son travail dans les livraisons.

  1. Par conséquent, Les éléments de l'infraction de possession illégale d'un couteau ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, tandis que la défense n'a pas répondu à la charge de la preuve selon laquelle le couteau a été détenu pour un usage valable.

Conclusion

  1. Dans l'ensemble, après avoir examiné l'intégralité des preuves présentées devant nous, témoignages et documents, et pris en compte des arguments des parties, j'en suis arrivé à la conclusion que l'accusateur a levé la charge requise par le droit pénal pour prouver ce qui est attribué au prévenu dans l'acte d'accusation.
  2. Par conséquent, je suis convaincu, et je suggérerai également à mes collègues, que le prévenu soit reconnu coupable des infractions suivantes : Tentative de meurtre, par Article 305(1) au droit pénal ; Blessure grave dans des circonstances aggravées, par Article 333 Avec Article 335(a)(1) au droit pénal ; Transport et port illégal d'armes, par Article 144(b) au droit pénal ; Entrave à la justice, par Article 244 au droit pénal ; Tenir un couteau ou un poing pour une raison non casher, par Article 186(a) à la loi pénale.
Yossi Topf, juge

Juge président

 

Juge Oded Maor :

 

 

Je suis d'accord avec le résultat.

Le juge Maayan Ben Ari :

 

Maayan Ben Ari, juge

Je suis d 'accord avec le résultat.

Conclusion

Nous condamnons par la présente le prévenu pour les infractions suivantes : tentative de meurtre, en vertu de l'article 305(1) du Code pénal ; Préjudice grave dans des circonstances aggravées, en vertu de l'article 333 ainsi que de l'article 335(a)(1) du Code pénal ; Porter et transporter illégalement une arme, en vertu de l'article 144(b) du Code pénal ; obstruction à la justice, en vertu de l'article 244 du Code pénal ; Possession d'un couteau ou d'un poing à des fins non casher, conformément à l'article 186(a) du Code pénal.

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