« La loi proposée vise à créer un arrangement uniforme qui conviendra à tous les types de sociétés. Cependant, il est proposé de ne pas appliquer toutes ses dispositions aux entreprises au bénéfice du public à ce stade, puisque dans leur domaine (et dans celui des organisations à but non lucratif), le ministère de la Justice travaille actuellement à un amendement législatif global » (mes insistances, R.R.).
Le législateur a donc exprimé son avis que, bien que l'introduction de certains changements dans la loi applicables aux associations et sociétés au bénéfice du public soit souhaitable, il est nécessaire d'attendre l'application de ces changements. Cela s'explique par les travaux du ministère de la Justice sur un amendement législatif global. Bien que ces déclarations aient été faites concernant des aspects de l'insolvabilité - qui seront régulés dans le cadre d'un amendement législatif global concernant les organisations à but non lucratif - elles révèlent une position générale du législateur concernant la nécessité d'attendre un amendement législatif global ainsi que d'autres aspects qui seront régis dans le cadre de ledit amendement, y compris la réclamation dérivée.
Même en ce qui concerne la question d'une action dérivée au nom d'une association, il y a un avantage à une organisation législative globale qui prendra en compte toutes les considérations pertinentes et réglementera toutes les questions nécessitant une régulation concernant une telle possibilité (qui peut déposer une réclamation dérivée au nom d'une association, dans quelles circonstances, etc.).
L'achèvement de la loi par inférence ne se limite pas aux circonstances spécifiques de l'affaire dans laquelle le litige interprétatif est survenu. Dans le cadre du processus interprétatif, les implications larges de l'interprétation déterminée et ses effets possibles sur les affaires futures doivent également être pris en compte. La cour doit faire preuve de prudence et se rappeler qu'une interprétation particulière qu'elle adopte peut avoir des conséquences qu'elle n'a pas nécessairement les outils nécessaires pour prévoir - puisqu'elle est un « législateur handicapé » - et qu'il est donc approprié que la question soit pleinement traitée par le pouvoir législatif (voir Barak - Interprétation de la législation, aux pages 674-675 ; et comparer, avec les modifications nécessaires, à Civil Appeals Authority 1104/09 Attorney General c. ALAN B STEEN, [publié dans Nevo] au paragraphe 22 du jugement du président D. Beinisch (8 décembre 2011)).
- Plus que nécessaire, il convient de noter que la Cour suprême a également examiné la question de l'intention probable du législateur concernant la possibilité d'engager une action dérivée au nom d'une association. Dans le jugement, la cour a souligné l'absence d'un dispositif législatif permettant le dépôt d'une telle action conformément à la Loi sur les associations telle qu'elle était alors élaborée. Il a également noté que la nouvelle loi sur les organisations à but non lucratif est apparemment « en préparation », et qu'il est proposé d'inclure une clause permettant le dépôt d'une réclamation dérivée au nom d'une association par un membre d'une association, un membre du conseil d'administration et un « donateur ».
Selon l'approche de la cour dans ce cas, la proposition susmentionnée pour la nouvelle loi sur les associations soutient l'argument selon lequel « lorsque le législateur souhaite accorder à une entité le droit de poursuivre au nom d'une société, il le fait explicitement » (affaire Cohen, au paragraphe 51 du jugement du juge Y. Amit). Bien que cette position ne soit pas une source interprétative et que la cour ait même nuancé ses propos, notant qu'elle « n'exprime pas de position concernant la possibilité d'engager une action dérivée au nom d'une association en vertu de la loi existante », elle est cohérente avec la conclusion selon laquelle l'absence d'un arrangement législatif permettant le dépôt d'une action dérivée au nom d'une association constitue un arrangement négatif.
- En résumé de ce point, je suis d'avis que les différentes sources interprétatives pour retracer l'objectif subjectif de la loi soutiennent la conclusion que l'absence d'un arrangement législatif permettant le dépôt d'une réclamation dérivée au nom d'une association constitue un arrangement négatif et non pour l'acheteur.
À la lumière de tout ce qui précède, je suis d'avis que l'absence d'une disposition législative explicite appliquant l'institution d'une action dérivée aux associations doit être interprétée comme un arrangement négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, dans la situation juridique actuelle, de permettre le dépôt d'une demande dérivée au nom de l'Association. Même si ce résultat ne reflète pas nécessairement la loi souhaitée, il n'est pas suffisant pour permettre la « complémentarité » de la loi en vertu d'une inférence issue des dispositions du droit des sociétés.