En cas de défauts, diverses mesures sont prises contre l'amutah - notamment la non-octroi ou l'annulation d'un amutah existant, la nomination d'un enquêteur (article 40 de la Loi sur les Associations), l'imposition d'une amende administrative (qui peut également être infligée aux membres du conseil) (article 64A de la Loi sur les Associations), et l'engagement de procédures de liquidation ou l'obligation de l'amutah de se conformer à un plan de recouvrement (article 50 de la Loi sur les Associations). L'article 50(a) de la Loi sur les associations confère au Registraire des associations et au Procureur général le pouvoir de soumettre au tribunal de district une demande de dissolution d'une association pour divers motifs, dont l'un est que l'association agit à l'encontre de la loi, de ses objectifs ou de ses statuts (article 49(1) de la Loi sur les associations). Une demande de liquidation en vertu de l'article 49(1) de la Loi sur les associations ne peut être déposée qu'après que le Registraire a autorisé l'association à corriger la déformation.
- Conformément au Code du sport, l'Association est également soumise à une surveillance supplémentaire par la Ministère de la Culture et des Sports (ou le ministère de la Science et de la Culture jusqu'en 2009). Ainsi, par exemple, la loi stipule que le ministre de la Culture et des Sports ou toute personne qu'il a autorisée à le faire a le droit de consulter les livres de comptes de l'association (Article 9(b) au droit du sport). L'Association doit faire rapport par écrit au Comité de la Knesset pour l'avancement du statut de la femme, une fois par an, sur la mise en œuvre des dispositions de la loi concernant une représentation appropriée, et la commission doit organiser une discussion du rapport (Section 9A(b) au droit du sport). La loi établit également l'activité d'un établissement chargé d'examiner l'éligibilité aux nominations dans le sport, nommé par le ministre de la Culture et des Sports. C'est une institution qui examine l'éligibilité à la nomination d'arbitres sportifs et de membres d'une institution judiciaire interne dans les associations ou associations, tout en conservant l'indépendance de leurs activités (Sections 10a-10b et11(b)-11(d) au droit du sport).
Par la suite, le 2 mars 2016, le président de l'Association a contacté le directeur général du ministère de la Culture et des Sports, demandant une prolongation du délai prévu pour la soumission d'un avis Sol, destiné à clarifier le plan d'action de l'Association. Après que sa demande a été acceptée et que l'Association n'a pas soumis l'avis dans la date impartie, Le Directeur général du ministère a contacté le président de l'Association le 27 juillet 2016 et s'est plaint que l'Association n'avait pas encore soumis son plan d'action concernant les différents aspects du rapport Alkalai, bien que le délai pour le faire soit dépassé. Le Directeur général du ministère a exigé que l'Association présente un plan traitant de tous les aspects du rapport, de la gestion opérationnelle prévue, y compris l'état de la gestion « dans toutes les questions relatives à la collecte des paiements excédentaires versés aux équipes » (voir l'Annexe 7 de l'Avis de l'État du 29 octobre 2017).
- En plus des pouvoirs de surveillance mentionnés précédemment, l'Association est également soumise à la supervision de la Contrôleur d'État, étant un « corps contrôlé » au sens de ce terme Article 9(8) de la loi sur le contrôleur de l'État [version consolidée], 5718-1958. L'association a même été définie comme une « autorité publique » Dans l'article 2(9a) de la loi sur la liberté d'information, et elle est soumise aux critères pour recevoir un soutien de l'État car elle est une « institution publique » telle qu'elle la définit Dans la section 3A aux fondements du droit budgétaire.
L'association est donc supervisée par plusieurs régulateurs externes. Il n'y a pas de « vide » superviseur à ce sujet. En même temps, il est nécessaire d'examiner davantage si cette supervision est suffisante pour conclure qu'en conformité avec la situation juridique actuelle, il n'est pas possible de déposer une réclamation dérivée au nom de l'association - similaire à la situation avec les fonds de santé - ou s'il existe des différences significatives entre les régimes de santé et l'association justifiant un résultat juridique différent pour chacun d'eux. Cette comparaison sera abordée dans le prochain chapitre.
Comparaison entre les HMO et l'Association
- Il existe plusieurs différences entre l'association et les fonds de santé, comme décrit dans la décision de la Cour suprême.
Premièrement, l'Association diffère des HMO par le type de service qu'elle fournit. En effet, l'activité de l'Association concerne un service essentiel - la gestion de l'industrie du football, qui est l'un des sports les plus populaires en Israël. En même temps, il faut faire une distinction entre ce service et la vitalité plus fondamentale du service fourni par les HMO - la fourniture de services de santé de base (et cf. l'affaire Cohen, au paragraphe 20 du jugement du juge Y. Amit).