La règle bien ancrée en jurisprudence est que la suppression ou le rejet d'une demande in limine est un moyen pris sans choix, et qu'une résolution substantielle de tout litige sur son fond est toujours préférable à son rejet immédiat. Cela a également été exprimé dans le langage de la cour dans l'affaire civile (Tel Aviv) 1029-09 Kad-Kav Building, Development and Roads (1990) dans un appel fiscal c. Bani Gaya Initiation and Investments in a Tax Appeal (publié à Nevo, 22 février 2010) :
« Comme il est bien connu, la tendance de la jurisprudence est de préférer la clarification factuelle de la réclamation à son rejet in limine, et d'empêcher une décision substantielle sur une demande seuil avant cette clarification factuelle (Civil Appeal 2517/08 Israel Credit Lines Supplementary Financial Services c. Nafta Israeli Oil Company in a Tax Appeal [publié dans Nevo] (2009) ; Civil Appeal Authority 8355/08 Sabari c. Tefahot Mortgage Bank of Israel dans l'affaire Tax Appeal [publié dans Nevo] (2008) ; Civil Appeal Authority 5270/08 Sonol Israel dans Tax Appeal c. Sapad [publié dans Nevo] (2008)).
Dans le contexte de ce principe, je suis d'avis que même l'absence de détails factuels, dans la mesure où elle existe, ne justifie pas de rejeter la plainte d'emblée, d'autant plus qu'en principe, ce défaut allégué peut être corrigé par d'autres manières procédurales, dont le résultat est moins drastique.
À mon avis, dans la mesure où certaines clauses de la déclaration de la revendication sont formulées de manière générale et sans suffisamment de détails, cela peut effectivement être corrigé en fournissant des détails supplémentaires, une démarche qui pourrait compléter les arguments manquants et ainsi rendre la demande de suppression de la revendication ou de certaines parties de celle-ci superflue (voir dans ce contexte la décision de l'honorable juge Binyamin Arnon dans l'affaire civile 12676-02-09 Overseas Inc Blue Point c. Isramco Inc. et al. (2009))) » [publiée dans Nevo] (ibid., pp. 14-16 du jugement).