La saison dernière, la Ligue nationale comptait 10 équipes, et maintenant une place s'est libérée qui doit être pourvue. L'association a eu deux demandes pour pourvoir la place vacante : l'une, celle de Hapoel Benot Araba, qui a terminé la dernière saison à la première place du championnat national, et la seconde, celle du candidat, qui a terminé troisième du championnat national. Il convient de noter que l'équipe qui a terminé deuxième de la National League n'a pas demandé à s'inscrire dans la National League.
L'association a choisi d'agir selon un principe sportif fondamental et naturel et a préféré l'équipe Hapoel Benot Araba comme première place du championnat national. Bien que ce choix ne soit pas régi par les règles de la ligue féminine, selon l'association, les statuts fondamentaux de l'association (ci-après : « les statuts fondamentaux ») doivent être appliqués avec les modifications nécessaires aux ligues féminines, et ce principe doit l'être.
- L'association a également présenté un argument devant la Haute Cour pour la justice des allocations féminines du football, qui est en attente et qui n'a pas encore été tranché, et qui, s'il est accepté, entraînera un changement significatif dans tout ce qui concerne les allocations totales aux équipes féminines de football, puisque le sport devra remplir les conditions minimales pour être reconnu dans la ligue, y compris le minimum de 8 équipes dans la ligue nationale pour recevoir un budget.
Selon elle, dans la mesure où la requête dans l'affaire de la Haute Cour de Justice est acceptée, la réalité changera de sorte que la ligue nationale deviendra une ligue compétitive à toutes fins utiles. Dans ces circonstances, l'association craint que certaines équipes inscrites à la ligue nationale cessent leur activité, empêchant ainsi la possibilité d'obtenir un budget pour la ligue nationale.
Discussion et décision
- Le cadre normatif de notre affaire est régi par le Règlement 362 du Règlement de procédure civile, 5744-1984, intitulé « Demande de recours temporaire », qui prévoit ce qui suit :
- a) Si une demande de recours provisoire est déposée dans le cadre d'une action, le tribunal peut accorder la réparation demandée, s'il est convaincu, sur la base de preuves fiables prima facie de l'existence de la cause d'action et du respect des conditions spécifiées dans les dispositions spéciales du présent chapitre, relatives à la mesure provisoire demandée.
(b) Dans sa décision concernant l'octroi de la mesure provisoire, le type, la portée et les termes de la réparation, y compris en ce qui concerne la garantie que le demandeur doit fournir, le tribunal doit prendre en compte, entre autres, les considérations suivantes :