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Appel du travail (National) 53036-03-20 David Peled – État d’Israël - part 2

avril 12, 2021
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L'article 25(a)(5) de la loi sur la Cour du travail autorise le tribunal du travail à entendre toute affaire ayant compétence « dans toute autre loi ».

  1. Il existe une relation d'emploi entre le Service pénitentiaire et le gardien, et par conséquent, les demandes déposées par les gardiens de prison sur la base de la relation d'emploi relèvent de la compétence du Tribunal du travail. Ceci est soumis à l'article 129 de l'Ordonnance sur les prisons (Nouvelle version), 5732-1971 (ci-après : l'Ordonnance ou Ordonnance sur les prisons) - ajoutée en 1971 - et elle se lit comme suit :

« (a) Une action qui s'oppose à l'utilisation des pouvoirs conférés par la présente ordonnance concernant la nomination d'un gardien de prison senior, la nomination d'un gardien pénitentiaire à ce poste, son transfert d'un poste à un autre ou d'un lieu à un autre dans le poste, sa promotion ou rétrogradation, sa suspension de son poste ou son licenciement ou son licenciement, ou son emploi dans un travail en dehors de ses fonctions dans le cadre du Service pénitentiaire, ne sera pas considérée comme une action découlant d'une relation employé-employeur aux fins de l'article 24 dela loi sur le tribunal du travail.  1969.

(b) Dans cette section, « gardien de prison » - y compris un gardien de prison temporaire ajouté.  »

Une disposition similaire se trouve en ce qui concerne les policiers Dans l'article 93A À la demande de la police.

  1. Ces dispositions reposent sur le rôle particulier de la police et du Service pénitentiaire ainsi que sur la structure organisationnelle hiérarchique qui en découle. Selon ces dispositions, certains motifs liés principalement à l'organisation interne des effectifs et qui sont fortement influencés par la structure hiérarchique de la police ou du Service pénitentiaire, ne constituent pas des motifs de relations de travail au sens de la compétence du tribunal du travail.  Ainsi, il est indiqué dans les notes explicatives de cette disposition (Hatzim, 973, 5732-108, nos emphases) :

« ...  Les lois proposées visent à déterminer que le statut d'un agent de police ou d'un gardien de prison n'est pas le même que celui d'un autre employé salarié à des fins judiciaires selon la loi sur le tribunal du travail.  Les modalités d'emploi d'une personne comme policier ou gardien de prison, les conditions de son engagement dans le service, sa responsabilité personnelle envers le public, la responsabilité directe qu'elle porte envers le public et la loi, les nombreux autres pouvoirs qui lui sont accordés lors de son engagement, ses conditions particulières de service, la discipline qui l'oblige et les sanctions disciplinaires sévères, les méthodes de radiation et de renvoi - tout cela est complètement différent de ce qui est coutumier dans le domaine des relations de travail.  Que l'employeur soit privé ou public.

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