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Affaire de crimes graves (Nazareth) 44182-03-16 État d’Israël c. Anonyme - part 95

février 11, 2019
Impression

Le prévenu a été interrogé à plusieurs reprises sur la raison de son mensonge lors de son interrogatoire devant la police.  Cependant, il ne donna pas de réponse satisfaisante, car selon lui, les interrogateurs le rabaissèrent et l'humilièrent.  Il convient de souligner que l'accusateur n'a pas abandonné l'affirmation selon laquelle c'était le prévenu qui avait réellement montré du mépris envers les interrogateurs.

Plus tard lors de son interrogatoire, le prévenu a de nouveau répondu aux motifs qui l'avaient conduit à donner une fausse version, déclarant : «...  En revenant, je vois un être humain, nos regards se croisent et je ne voulais pas leur dire que j'avais vu la personne et aller en procès .....  C'est pour ça que j'ai inventé cette histoire" (p. 514, vers 5-7).

  1. Ainsi, le prévenu a tenté d'expliquer ses mensonges tels que reflétés dans ses déclarations à la police, affirmant qu'il ne voulait pas « sortir pour poursuivre » (voir, par exemple, Mini Many, p. 509 de la transcription, ligne 20 et p. 514, ligne 6).

Je n'ai pas perdu de vue la version du défendeur, Comme on nous l'a d'abord présenté, Concernant l'identité d'un tiers présent sur les lieux du meurtre la nuit de l'incident.  Il est important de le noter, Parce que Sa déclaration, dans ce contexte, n'est pas crédible.  Ajoutez à cela un témoignage supprimé.  Ainsi, le poids de ce témoignage, tel que déterminé dans une série de jugements, est faible, en raison du soupçon qui surgit naturellement quant à sa véracité ; Cela tant que le témoin n'a pas d'explication convaincante qui satisfait les raisons de l'écartement du témoignage.

Par exemple, dans un appel pénal 1645/08 Anonyme c. État d'Israël [Publié dans Nevo] (03.09.09), la cour a fait référence au témoignage supprimé :

"La règle applicable à la question du témoignage supprimé est que la valeur et le poids probant du témoignage sont limités en raison du soupçon qui naît naturellement quant à sa véracité.  Tant que le témoin n'a pas d'explication convaincante et satisfaisante des raisons pour lesquelles il a vaincu son témoignage (voir : Appel pénal 5386/05 Al-Horti c. État d'Israël ([publié à Nevo], 18 mai 2006); Appel pénal 4297/98 Hershtik c. État d'Israël, IsrSC 45(4) 673, 687 - 688 (2000); Appel pénal 3625/91 Ou c. État d'Israël ([publié à Nevo], 9 juin 1993) paragraphe 19 du jugement du juge Levin; Appel pénal 154/85 Abrushemi c. État d'Israël, Cour suprême 41(1) 387, 399 (1987)).  La durée après laquelle le témoignage sera considéré comme occupé n'est pas déterminée selon un critère clair et rigide, mais elle est déterminée dans tous les cas selon ses circonstances...  Le centre de gravité n'est pas placé sur la durée du silence, mais plutôt sur la raison pour laquelle le témoin a choisi l'information en sa possession, ainsi que sur le changement de circonstances qui a motivé la divulgation de ces informations."

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