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Conflit du travail (Jérusalem) 23424-05-25 Ksiahon Zrihon – Ministère de la Sécurité publique – Police israélienne

septembre 9, 2025
Impression
Tribunal régional du travail de Jérusalem
  Conflit de travail 23424-05-25

09 septembre 2025

 

Avant : L’honorable juge Sima Weiss-Deri

Représentante publique (employés) Mme Dorit Rotman

Députée publique (employeurs) Mme Leah Bar-Ilan

Ledemandeur Ksihyun Zrihon

Par l’avocat : Avocat Eyal Magen

Ledéfendeur Ministère de la Sécurité publique – Police israélienne

Par l’intermédiaire du bureau du procureur de district de Jérusalem – Avocat Itay Sadan

Jugement

Nous avons devant nous la demande de l'État d'Israël - le Ministère de la Sécurité publique, la Police israélienne (ci-après « le défendeur » ou « la police ») de rejeter la demande in limine, en l'absence d'autorité substantielle, en vue des dispositions de l'article 93A(a) de l'Ordonnance sur la police [Nouvelle Version], 5731-1971 (ci-après - l'« Ordonnance »).

Contexte

  1. Le 18 avril 2002, le plaignant a commencé à servir comme soldat dans la police des frontières près de Jérusalem. Le 9 avril 2020, le demandeur a été observé et surpris en train de conduire sous l'influence de l'alcool, puis a refusé de passer un test de hibou.
  2. En conséquence, le demandeur a été convoqué à une audience concernant son licenciement/non-prolongation de son service, alors qu'il avait au moins une infraction similaire antérieure de 2012, ainsi qu'un casier disciplinaire, des évaluations périodiques faibles et une recommandation de ses commandants de ne pas prolonger son service, comme indiqué dans la décision du chef de la division des ressources humaines de la police israélienne du 23 août 2020, qui a été jointe en annexe 2 à la déclaration de plainte (ci-après la « Décision »).
  3. Comme indiqué dans la décision, le 23 juin 2020, le plaignant s'est présenté à l'audience avec l'avocat précédent. Lors de l'audience, le demandeur a soutenu qu'il s'agissait d'une infraction routière commise en dehors du cadre de sa position, que son licenciement était disproportionné, que sa condamnation en 2012 était sans importance, compte tenu du temps écoulé, ainsi que de la purge de sa peine, et que sa performance avait été positive.
  4. La décision stipule :

« J'ai considéré en votre faveur le fait qu'aucune inculpation n'a encore été déposée dans l'affaire en question, et j'ai pris en compte vos arguments lors de l'entretien de l'audience.  D'un autre côté, j'ai pris en compte pour votre devoir la gravité de l'infraction qui vous a été attribuée, qui miraculeusement n'a pas causé de blessure à la vie à cause de celle-ci, ainsi que votre condamnation passée dans des circonstances similaires ; la qualité de votre mauvais service au fil des années, lorsque votre évaluation périodique de 2019 a été donnée pour un poste que vous avez occupé pendant quelques mois, et qui n'a pas caractérisé votre performance depuis des années ; la multitude d'infractions disciplinaires pour lesquelles vous avez été condamné, malgré les nombreuses occasions que vos commandants ont eues d'améliorer votre conduite et votre fonctionnement ; Et votre recommandation de ne pas prolonger votre service dans le corps.

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