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Requête en appel/Demande administrative 20037-03-25 Zohar Hutzot Ltd. c. Municipalité de Kiryat Ono - part 4

avril 22, 2025
Impression

Il convient de noter que l'appelant, qui ont soumis des propositions concernant les deux catégories suivantes :"30, Arrivé deuxième dans cette catégorie 1, Avec une vingtaine de 98 (80 Dans la composante prix et-18 Dans la composante qualité); et quatrième place par rapport à cette catégorie 2, Avec une vingtaine de 83.52 (65.52 Dans la composante prix et-18 Dans la composante qualité).

Pour des raisons de complétude, il convient de noter qu'aucun des soumissionnaires n'a fait une offre en lien avec la catégorie 3.

  1. Le 6 janvier 2025, le comité des appels d'offres s'est réuni dans le but de discuter des propositions soumises. Dans le cadre de cette discussion, le comité des appels d'offres a décidé d'adopter les recommandations du consultant, avec leurs raisons, tant concernant la réception des lettres de garantie jointes aux propositions des répondants 3 à 5,  qu'en ce qui concerne la sélection du répondant 3 comme lauréat de la catégorie  1 et du répondant 4  comme lauréat de la  catégorie 2.
  2. Selon l'appelante, avant même la réunion du comité d'appel d'offres le 6 janvier 2025, des rumeurs lui avaient été volées à l'oreille selon lesquelles il y aurait un problème avec sa proposition, et que la défenderesse 3 devait être déclarée gagnante de la catégorie    Suite à la réception de cette information, le 7 janvier 2025, le directeur général adjoint  de l'appelant, M. Liyod Cohen (ci-après : M. Cohen),  a contacté le conseil afin de clarifier la signification des rumeurs susmentionnées.  Selon M. Cohen, au cours de la conversation qui a eu lieu entre les deux, le consultant l'a informé que la personne responsable de la signalisation dans la municipalité de Petah Tikva, M. Itzik Sharabi (ci-après : M. Sharabi), que l'appelante avait inscrit dans son appel d'offres comme recommandant, avait attribué à l'appelante un score non maximal (18  sur  20).  Dans ce contexte, au cours de cette conversation, l'avocat a informé M. Cohen que l'appelant n'avait pas remporté l'appel d'offres concernant les deux catégories.

Dans la continuité de ce qui précède, Lors d'une réunion qui a eu lieu le jour même 8.1.2025 Aux bureaux municipales du Fatah-Espoir, En leur présence, Entre autres choses, de M. Cohen au nom de l'appelant et de M. Sharabi au nom de la municipalité du Fatah-Espoir, M. Cohen a partagé avec des représentants de la municipalité du Fatah-De l'espoir dans le contenu de sa conversation de la journée 7.1.2025 Avec le consultant.  Selon l'appelant, Entendre ça, M. Sharabi a appelé le consultant, et se plaignit auprès de lui que ce dernier l'avait induit en erreur sur la façon de scorer dans la composante qualité, a affirmé que son intention était d'attribuer à l'appelant la note maximale, et exigea que le procureur général modifie son avis en conséquence.  Cependant,, Selon l'appelant, Le conseil a rejeté la demande susmentionnée de M. Sharabi.

  1. Par la suite, le 9 janvier 2025, la municipalité et la société de développement ont décidé de contacter deux autorités locales supplémentaires afin d'obtenir un avis sur l'appelant et l'intimé 3, concernant la catégorie 1. Les autorités locales auxquelles la municipalité et la société de développement se sont adressées ont attribué la note maximale à l'appelant et  à l'intimé 3.  Par conséquent, il n'y a eu aucun contact avec eux pour changer l'identité du gagnant par rapport à la catégorie 1 – répondant 3.  Dans ce contexte, le 15 janvier 2025, la municipalité et la société de développement ont informé l'appelant qu'elle n'avait pas remporté la catégorie 2 ; Et le 20 janvier 2025, la municipalité et la société de développement ont informé l'appelante, lors d'une conversation téléphonique, qu'elle n'avait pas gagné dans la catégorie 1.
  2. À la lumière de ce qui précède, le 10 février 2025, l'appelant a déposé une requête administrative auprès du tribunal  de district de Tel Aviv-Jaffa, siégeant en tant que Cour des affaires administratives, dans laquelle elle a demandé de disqualifier les propositions des intimés 3 à 5, au vu du défaut qui s'est produit, selon celle-ci, dans la garantie attachée à leurs propositions ; et d'être déclaré vainqueur à la fois dans les catégories  1 et  2, puisqu'après la disqualification des propositions des intimés 3 à 5,  l'appelant a obtenu le score le plus élevé dans les deux catégories mentionnées.  Alternativement, l'appelant a demandé qu'elle soit déclarée gagnante uniquement dans la catégorie 1.  Cela  s'explique par le fait que, selon elle,  il y avait une faille dans la conduite du comité des appels d'offres, qui s'est détachée de sa discrétion et s'est appuyée entièrement sur l'avis du consultant ;Parce qu'il y avait un défaut dans la conduite du comité des appels d'offres qui a organisé un second examen concernant la catégorie 1 sans aucune documentation ; Et parce que, selon elle, en ce qui concerne la catégorie 1,  seules les recommandations données par les autorités locales auxquelles le comité des appels d'offres s'est adressé le 9 janvier 2025  doivent être prises en compte, et par conséquent, l'appelant doit être considéré comme celui qui a obtenu le score le plus élevé dans cette catégorie.

Il convient de noter qu'en parallèle du dépôt de la requête administrative, l'appelant a déposé, le 11 février 2025, une demande d'ordonnance provisoire, selon laquelle la municipalité et la société de développement s'abstiendront de conclure des accords conformément à l'appel d'offres, et la mise en œuvre de ces accords sera gelée dans la mesure où ils ont déjà été signés, en attendant une décision sur la requête.  Par la suite, le même jour (11 février 2024), la décision du tribunal de première instance (juge K' Vardi), au cours duquel la cour a fixé une audience sur l'ordonnance provisoire et, dans la mesure du possible, sur la requête elle-même, pour le 26 février 2025.  La cour a en outre statué dans sa décision que : «Compte tenu de la date prochaine de l'audience, Et pour qu'un acte presque impossible ne soit pas créé., Tant qu'une autre décision ne sera pas prise, ils ne seront pas établis/Les gagnants de l'appel d'offres installeront de nouvelles installations publicitaires sur le terrain".

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