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Autorité d’appel civil 19443-09-25 Fathia Abu Dalu contre Khalil Abu Dalu

février 24, 2026
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À la Cour suprême, siégeant en tant que Cour d’appel civile

Autorité d’appel civil 19443-09-25

 

 

Avant : L’honorable juge Yechiel Kasher

 

Candidats : 1. Fathia Abu Dalu

2. Ibrahim Abu Dalu

 

Contre

 

Répondant : Khalil Abu Dalu

 

 

Demande d’autorisation d’appel contre la décision du tribunal de district de Jérusalem (juge T. Bar-Asher), datée du 11 juin 2025, [Nevo], dans un appel contre la décision du greffier 26125-11-23.

 

Au nom des demandeurs :

 

eux-mêmes

 

 

Décision

 

 

J'ai devant moi une demande d'autorisation d'appel contre le jugement du tribunal de district de Jérusalem (juge T.  Bar-Asher), daté du 11 juin 2025, leAppel d'une décision du registraire 26125-11-23.  Dans le cadre du jugement, l'appel des requérants contre la décision du greffier du tribunal de district de Jérusalem, daté du 25 octobre 2023, a été rejeté.  Autres demandes municipales 61228-07-23 (Inscription P.  Neuwirth), dans laquelle l'appel des requérants contre le jugement du tribunal de magistrats de Jérusalem, daté du 24 avril 2023, a été supprimé, en raison d'un retard dans sa soumission dans l'affaire Civils 3838-09-22 (Le juge A.  Lang).

Contexte

  1. La procédure devant moi est le résultat d'une série de procédures et de décisions judiciaires, au niveau procédural, rendues par le tribunal de magistrats de Jérusalem, le tribunal de district de Jérusalem et ce tribunal. Je vais aborder ces points brièvement, en me concentrant sur les décisions judiciaires pertinentes à notre dossier :

Une demande de réception financière a été déposée par le défendeur contre les requérants et une autre personne devant le tribunal de magistrats de Jérusalem (affaire civile 3838-09-22 ; juge A.  Lang).  L'autre personne a réglé ses affaires avec l'intimé dans un accord de règlement, et en conséquence, je ne m'en référerai pas plus dans cette décision.  Les requérants ont déposé une déclaration de défense dans laquelle ils ont nié les allégations du défendeur à leur encontre.  Il a été décidé que l'audience préliminaire aura lieu au tribunal de magistrats de Beit Shemesh, le 24 avril 2023.  La Candidate 1 ne s'est pas présentée à l'audience à la date fixée, déclarant qu'elle avait l'intention d'être représentée par la Candidate 2.  Le demandeur 2 ne s'est pas non plus présenté à l'audience, en raison de sa comparution accidentelle dans un autre tribunal.  Même après que le demandeur 2 ait été informé, ce matin-là, du lieu exact de l'audience, le demandeur 2 ne s'est pas présenté au tribunal.  Dans le contexte de ce qui précède, un jugement a été rendu le même jour contre les requérants, qui ont été ordonnés (conjointement et solidairement, avec le défendeur additionnel) de verser la somme de 119 200 ILS.

  1. Les requérants ont déposé une requête pour annuler le jugement du tribunal de première instance. Le 23 mai 2023, le tribunal de première instance (juge   Lang) a statué que seul le demandeur 2 avait une explication satisfaisante quant à son absence à l'audience préliminaire, et que par conséquent le jugement serait annulé à son égard seul, dans la mesure où il déposera, d'ici le 11 juin 2023, une somme de 10 000 ILS dans les caisses du tribunal, pour couvrir les frais du défendeur.  Les requérants ont déposé une requête en réexamen de cette décision, qui a été rejetée par le tribunal de première instance le 31 mai 2023.  Le dépôt financier , conformément à la décision du tribunal, n'a pas été effectué dans le délai imparti, et en conséquence, le 12 juin 2023, le tribunal de première instance a statué que son jugement du 24 avril 2023 resterait en vigueur, même en ce qui concerne le demandeur 2.

Les requérants ont fait appel du jugement du tribunal de première instance devant le tribunal de district de Jérusalem (Appel civil 61228-07-23).  Une requête a été déposée contre l'appel pour le rejeter in limine, au motif qu'il avait été déposé après le délai de soumission.  Le 25 octobre 2023, la décision du tribunal de district a été rendue (l'enregistrement de la P.  Neuwirth), dans laquelle la demande de rejet a été acceptée et l'appel rejeté, en raison de sa soumission tardive (ci-après : Décision d'enregistrement).

  1. Les requérants ont fait appel devant le greffier contre la décision d'enregistrement auprès du tribunal de district de Jérusalem (appel contre la décision du greffier 26125-11-23 ; juge Bar-Asher).  Le 18 décembre 2023, cet appel a également été rejeté.  Le tribunal de district a statué que la décision du greffier constitue un « jugement », et non une « décision différente », et que la manière de l'obtenir est donc de déposer une demande d'autorisation d'appel devant la Cour d'appel (c'est-à-dire devant cette Cour), conformément à l'article 96(a) de la loi sur les tribunaux [version consolidée] 5744-1984 (ci-après : la loi des tribunaux), et non en déposant un appel auprès du tribunal de district, comme l'ont fait les requérants.
  2. La colonie ottomane [Ancienne version] 1916 Dans ce contexte, les requérants ont intenté deux procédures. Au départ, les requérants ont déposé une demande auprès du tribunal de district pour obtenir une prolongation du délai nécessaire au dépôt d'une demande d'autorisation d'appel du jugement du tribunal de première instance.  Cette demande a été rejetée le 26 janvier 2024, lorsqu'il n'a pas été constaté qu'il y avait de raisons particulières justifiant son accord.  Parallèlement, les requérants ont déposé une requête devant cette Cour (Haute Cour de justice 4184/24, avec le juge   Amit, le juge Y.  Willner et moi-même), dans laquelle ils ont demandé une ordonnance nisi pour demander aux tribunaux de première instance d'expliquer pourquoi « [nous] n'avons pas donné leur jour de passage au tribunal » (note ajoutée - Y.  20).  La requête a été rejetée, notamment en raison de l'existence d'un recours alternatif.  Ainsi, je décidai, avec le consentement de mes amis, sur la même question :

34-12-56-78 Tchekhov c.  État d'Israël, P.D.  51 (2)

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