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Autorité d’appel civil 19443-09-25 Fathia Abu Dalu contre Khalil Abu Dalu - part 5

février 24, 2026
Impression

En d'autres termes, les requérants ne peuvent pas s'appuyer sur le jugement du tribunal de district du 18 décembre 2023, ni sur la décision que le tribunal de district n'a pas compétence, puisque c'est précisément cette décision qui a été renversée lorsque la demande des demandeurs d'autorisation d'appel contre ce jugement a été accordée.

  1. Avant de conclure, il y a place pour une clarification finale : le jugement du tribunal de district du 11 juin 2025 ne concernait que le demandeur 2, apparemment parce que seul le demandeur 2 a signé le corps de l'appel et l'affidavit qui y est joint (et malgré le fait que le demandeur 1 soit également cité comme appelant dans la même affaire). Dans la procédure devant moi, le demandeur 1 est le signataire de la demande d'autorisation d'appel, ainsi que de l'affidavit qui l'accompagnait, lorsque le demandeur 2 a précisé, le 21 septembre 2025, qu'il y rejoignait.  Le demandeur 1 a également noté que, dans le cadre de la procédure devant le greffier, « les deux requérants ont fait appel, et pas seulement l'appelant n° 2 ».  En conséquence, je suis convaincu que le jugement du tribunal de district faisant l'objet de cette demande d'autorisation d'appel doit être considéré comme un jugement applicable aux deux requérants ensemble.
  2. En résumé : pour les raisons détaillées ci-dessus, la demande est par la présente rejetée. En conséquence, la demande de sursis à l'exécution déposée par les demandeurs le 19 janvier 2026 est également rejetée.

Comme aucune réponse n'a été demandée, il n'y a pas d'ordre de frais.

Accordé aujourd'hui, 7 Adar 5786 (24 février 2026).

Yechiel Kasher

Juge

 

 

 

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