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Affaire civile (Netanya) 4843-03-20 Affaire Aviram Becker contre El Caspi – Cour suprême Israel Airlines Ltd. - part 5

février 13, 2026
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Discussion et décision

  1. Le principal moteur de la relation entre un passager et un « opérateur de vol » concernant les vols vers et depuis l'État d'Israël est la Loi sur les services aériens, entrée en vigueur le 16 août 2012. La loi régit les avantages auxquels un passager aura droit en fonction de la durée du retard du vol et de ses circonstances.  La question de la compensation du client, notamment en cas de retard ou d'annulation de vol, a été régie par la Convention de Montréal, signée à Montréal le 28 mai 1999 et ratifiée par l'État d'Israël en 2011 dans le cadre d'un amendement à la Loi sur le transport aérien (auparavant, elle était régie par la Convention de Varsovie (Convention pour l'unification de certaines règles concernant le transport international par avion, signée à Varsovie le 12 octobre 1929)).  La convention adoptée dans la Loi sur le transport aérien, qui consacre dans le principe de l'unicité de la cause, exemptant le transporteur aérien de toute responsabilité en vertu d'autres lois, est pertinente pour la question du droit des passagers à une indemnisation monétaire causée par non-réception des bagages ou un retard dans leur livraison.  Oui, les réclamations relatives à des retards ou annulations de vols dans la période précédant la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les services aériens seront soumises aux dispositions de la Convention de Montréal.  La Loi sur les services d'aviation, qui a ensuite été adoptée, spécifiquement (Lex Specialis) concernant l'arrangement de l'indemnisation pour retard ou annulation de vol, a été sciemment adoptée parce qu'il existe des dispositions existantes dans la Convention de Montréal consacrées dans la Loi sur le transport aérien et malgré ce qui y est indiqué (voir, par exemple, les notes explicatives du projet de loi sur les services d'aviation (Compensation and Assistance due à l'annulation ou modification de ses conditions de vol), 5772-2011 (Ordre de recherche / Ordre d'entrée de la Knesset 413, à la p.  6).

L'article 1 de la Loi sur les services aériens définit pour son application le terme « vol », entre autres, comme « un vol décollant depuis ou vers le territoire de l'État d'Israël ».  Il définit également un « vol annulé » comme suit :

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