Étant donné que la Loi sur les services aériens est une loi spécifique et plus récente que la Loi sur le transport aérien, ladite Convention ne porte pas atteinte aux droits accordés par la Loi sur les services aériens, et « à la lumière des termes explicites de l'exception à la clause de cause d'action, un transporteur aérien ne peut être poursuivi pour des motifs autres que ceux de la Loi sur les services aériens, dans les circonstances où la Convention de Montréal s'applique » (en se référant à la jurisprudence).
Bien que l'article 16 de la Loi sur les services aéronautiques stipule que « les dispositions de cette loi n'abrogent pas celles d'aucune loi, y compris le droit d'un passager à une indemnisation en vertu de toute loi », il s'agit d'une section de la préservation des lois - les lois qui existaient avant l'application de la Loi sur les services aériens, et ce droit existe toujours, et elle n'établit pas le droit de poursuivre pour des dommages-intérêts supplémentaires en vertu de la Loi sur les services d'aviation. Pas conformément à la Convention ni à la Loi sur le transport aérien. Cette question est également exprimée dans les notes explicatives lorsqu'il est indiqué qu'il est proposé de déterminer que le droit d'un passager aux prestations et à l'indemnisation en vertu des dispositions de la loi proposée ne lui annule pas son droit à une indemnisation en vertu d'aucune loi, par exemple en vertu de l'Ordonnance sur la responsabilité civile [Nouvelle version]...", dans le but de ne pas déroger à des droits existants auparavant, contrairement à la création de droits supplémentaires au-delà de ceux existants avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les services aéronautiques.
Dans l'affaire civile 60510-07-17 Dalia Karni et al. c. El Al Israel Airlines Ltd. (28 janvier 2018) il a été jugé que « L'interprétation de la Loi sur l'aviation ne peut pas aboutir à la conclusion qu'il est possible de se référer à d'autres lois pour obtenir une compensation pour le retard de vol, alors que le législateur a déjà établi le mécanisme pour réglementer cette question. » Ces propos ont été exprimés dans un petit procès 51140-08-18 Orly Debbie contre Arkia Israeli Airlines (3.12.18) où il a été statué que "... Il est très douteux qu'il existe une autre loi permettant d'imposer une indemnisation, compte tenu du principe d'unicité de la cause énoncé à l'article 10 de la Loi sur le transport aérien de 1980, et même s'il y avait un doute quant au pouvoir de passer outre les dispositions de la Loi sur les services aériens... Dans des circonstances où la législature cherchait à répondre à des situations qui n'étaient pas régies par la loi avant l'adoption de la loi. Dans une autre décision, cela aurait contredit l'intention de la législature d'éviter les litiges en établissant un mécanisme uniforme et simple d'indemnisation. Par conséquent, ma conclusion est que la compensation des plaignants dans ces circonstances n'est possible qu'en vertu des dispositions de la loi sur les services aériens. ». En effet, à la page 12 des notes explicatives du projet de loi, il a été noté qu'il est proposé d'établir que le droit d'un passager à une indemnisation en vertu d'une loi ne sera pas refusé, par exemple. L'Ordonnance sur la responsabilité civileCependant, conformément aux lois délictuelles, le passager n'aura pas droit à un double droit pour la même raison, et par conséquent, si la cause d'action est refusée contre compensation, elle ne peut pas être contournée. Article 16 La loi n'établit pas de droit qui n'existait pas auparavant, et il s'agit d'un droit à une indemnisation en vertu de toute loi au-delà de ce qui est stipulé dans la Loi sur les services aéronautiques - le droit de poursuivre pour des dommages et intérêts en vertu de la Convention ou en vertu de la Convention Droit du transport aérien Et ce droit continue d'exister et n'annule pas les clauses d'unicité de la cause d'action dans la Convention et la Loi sur le transport aérien (à cet égard, voir un aperçu d'une petite créance). 13689-01-23 Yaffa Nozitsa c. El Al Air Lines (5 septembre 2023)) et donc une indemnisation non conforme à la Loi sur les services aériens ne peut être versée qu'en vertu des dispositions de la Convention de Montréal). Article 16 La loi sur les services aéronautiques nous renvoie ostensiblement au droit des contrats et des délits délictuels, mais si nous sortons de la loi sur les services aéronautiques, nous passons à l'action À l'article 10 La Loi sur le transport aérien, qui traite de l'unicité de la cause d'action en vertu de la Convention de Montréal, et donc de la Loi sur les services aériens ou Droit du transport aérien ou la Convention de Montréal. Et le fil triangulaire ne sera pas coupé rapidement...