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Appel pénal 3558/24 Anonyme c. État d’Israël - part 17

février 16, 2026
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Abus envers un mineur ou une personne sans défense

  1. L'infraction de maltraitance envers un mineur ou une personne sans défense est définie à l'article 368C de la loi pénale, selon laquelle « toute personne commet un acte d'abus physique, mental ou sexuel sur un mineur ou une personne sans défense sera condamnée à sept ans de prison ; Si l'auteur est responsable d'un mineur ou d'une personne sans défense, sa peine est de neuf ans de prison. » Cette infraction est une infraction comportementale, et n'est donc pas conditionnée à l'existence d'une quelconque conséquence.  La composante comportementale de l'infraction est « celui qui commet [...] un acte d'abus physique, mental ou sexuel » – large et indéfini, et donc l'infraction s'applique à une variété de comportements différents.  Au fil des années, la jurisprudence a ajouté du contenu à cet élément, et il a été déterminé, en termes généraux, que les abus sont tout comportement impliquant de la cruauté ; intimidation ; humiliation ; ou qui lui donne une étiquette immorale (voir : Criminal Appeal 405/03 Anonymous c. État d'Israël, IsrSC 58(4) 247, 250-251 (2004) ; Appel pénal 5986/08 Kahlon c. État d'Israël, para. 11 [Nevo] (10 novembre 2008)).  La jurisprudence a également déterminé que la question des abus est examinée selon le point de vue objectif du spectateur, en tenant compte des circonstances de l'affaire dans son ensemble – lorsque des circonstances importantes dans le cadre de cet examen, également pertinentes pour notre affaire, sont la disparité de pouvoir entre la victime et le prévenu et sa dépendance envers lui, ainsi que le degré d'impuissance de la victime (Appel pénal 4596/98 Anonymous c. État d'Israël, IsrSC 55(1) 145 ;  169-167 (2000); Appel pénal 6274/98 Anonyme c. État d'Israël, IsrSC 55(2) 293, 302-303 (2000) ; l'  affaire Binyamin, au paragraphe 7 de l'avis de la juge Gila Kanfi-Steinitz).

En appel Criminel 7704/13 Margolin c. État d'Israël [Nevo] (8.12.215) (ci-après : La Question Margolin), ce tribunal a été tenu d'interpréter la composante comportementale de l'infraction d'abus, et a déterminé, entre autres, que :

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