Voir à cet égard : Appel civil 614/82 Administration de la taxe sur l'appréciation immobilière c. S.A.P. Dans un appel fiscal (10.8.1987) (ci-après – Jugement du S.A.P.), où il a été jugé que :
« Cependant, il a déjà été dit plus d'une fois que lorsque nous devons déterminer l'essence de l'accord dans une affaire Il est nécessaire d'examiner l'ensemble des termes et de considérer la transaction comme une seule pièce avec tous ses termes. Il est donc difficile de tirer des conclusions lorsqu'on compare une condition ou une autre avec tel ou tel précédent sans voir l'ensemble du tableau" (Appel civil 765/78 [3]).
C'est le contenu économique et la véritable essence de la transaction qui sous-tendent la charge fiscale, et selon eux, nous devons interpréter le terme « vente d'un droit immobilier » dans cette section 1 à la loi, « qui va bien au-delà du sens ordinaire du droit de la propriété » (Appel civil 265/79, 329[4], p. 703; Appel civil 696/82, 722[5], p. 670).
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L'un des critères pour examiner la véritable signification d'une telle transaction est Examen de la portée et de la proportion des pouvoirs attribués à l'entrepreneur selon le contrat pour toutes les questions relatives à la construction elle-même et à la vente des appartements Et plus sa liberté d'action sera grande, le degré de son implication et l'étendue de sa discrétion dans ces affaires, plus la balance penchera vers la conclusion que nous ne traitons pas d'une simple opération de construction et d'une licence, mais de quelqu'un qui a également acheté, derrière le voile linguistique du contrat, des droits sur la propriété personnellement. »
Voir aussi Appel civil 7933/01 Slover c. Beer Sheva Administration de la taxe sur l'appréciation immobilière (11.6.2008).
Voir aussi à ce sujet l'Appel civil 1444/90 Dar'ar dans Tax Appeal c. Tel Aviv Real Estate Appreciation Tax Administration (24 août 1992), où il a été jugé par l'honorable président M. Shamgar :