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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa

février 5, 2026
Impression
Le Comité d’appel en vertu de la loi sur la fiscalité immobilière (appréciation et achat) 5723 – 1963 au tribunal de district de Haïfa
   
Comité d’appel 26310-08-21 Ashdar Construction Company dans l’affaire Tax Appeal contre Haifa Real Estate Taxation Administration

Comité d’appel 72884-10-21 Ashdar Construction Company dans l’appel fiscal c. Haifa Real Estate Taxation Administration

 Comité d’appel 10167-11-21 Ashdar Construction Company dans l’affaire Tax Appeal c. Central Real Estate Taxation  Administration

 

 

Avant L’honorable juge Orit Weinstein – Président du comité Avocat Rafael Marciano – Membre du Comité Avocat Ilan Tamam – Membre  du Comité

L’appelant : Entreprise de construction Ashdar en cours d’appel fiscal – H.P. 510609761

Par l’avocat Lior Neumann et/ou Guy Wertheim et/ou Tal Shavo

De S.  Horowitz & Co., cabinets d’avocats

et par l’avocat (CPA) Tal Flambaum et l’avocat Zvi Hamish

 

Contre

 

Répondants : 1. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa
2.  Administration centrale de la fiscalité immobilière

par l’avocat Ofir Sorolovich du bureau du procureur du district de Haïfa (civil)

 

Jugement

Président du comité, l'honorable juge Orit Weinstein :

Introduction :

  1. Ce jugement traite d'une décision sur trois appels, dont l'audience a été regroupée selon une décision du 7 février 2022 : deux d'entre eux - Comité d'appel 26310-08-21 et Comité d'appel 72884-10-21 - Soumis en lien avec les décisions de l'Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa (ci-après - Répondant 1), tandis que le troisième – Comité d'appel 10167-11-21 - Soumis sur décision de la Central Real Estate Taxation Administration (ci-après – Répondant 2), alors que selon la décision de la Cour suprême du 6 juillet 2022 (Applications diverses 725/22L'honorable juge A. Stein), l'audience de l'appel susmentionné a été transférée du Comité d'appel de la Cour centrale de district de Lod au Comité d'appel.

Par commodité, le défendeur 1 et le défendeur 2 seront désormais désignés conjointement comme le défendeur.

  1. L'appelant, Ashdar Construction Company, dans un appel fiscal (ci-après – L'appelant), a déposé les appels examinés suite à la décision du défendeur de rejeter les requêtes, déposées en son nom le 2 décembre 2019, visant à modifier les évaluations de la taxe d'achat (ci-après : La demande de modification d'une évaluation), en lien avec la victoire des appels d'offres « Prix d'achat » à Tirat HaCarmel, Haïfa - Kiryat Eliezer et Kiryat Ono (la demande de modification de l'évaluation était jointe En tant qu'Annexe A à la déclaration d'appel modifiée).
  2. L'appelant a rapporté dans le cadre de ses auto-évaluations, soumises en 2016, après avoir remporté chacun des appels « Prix d'achat » pertinents aux appels dans cette affaire et dans le cadre de la date prévue par la loi, sur l'achat des droits sur le terrain et le paiement de la taxe d'achat conformément à ses auto-évaluations susmentionnées (les auto-évaluations de l'appelant ont été jointes en annexe E à l'appel modifié).
  3. Dans le cadre de la motion visant à modifier l'évaluation, l'appelante a demandé à l'intimée de déterminer que son engagement avec l'Autorité israélienne des terres (ci-après – ILA), après avoir remporté l'appel d'offres dans le cadre du projet « Prix d'achat », ne constitue pas l'achat d'un « droit immobilier » au sens et conformément à Article 9 de la loi sur la fiscalité immobilière (appréciation et achat) 5723-1963 (ci-après – Droit de la fiscalité foncière ou La loi), et donc elle n'est pas responsable de payer la taxe d'achat. L'appelant a donc demandé à l'intimé d'approuver la correction des rapports qu'il avait soumis ainsi que le remboursement des montants de la taxe sur l'achat payés.
  4. Dans une décision datée du 20 juin 2021, le défendeur a rejeté la demande de modification de l'évaluation au motif qu'aucun des motifs de modification n'était satisfait en vertu de Article 85 La loi, et au fond de l'affaire, a déterminé que la revendication selon laquelle l'acquisition d'un « droit immobilier » ne contredit pas le consentement de l'appelant à l'essence de la transaction, constitue une violation des termes de l'offre, et que, dans tous les cas, la revendication est incompatible avec le libellé de l'offre et les accords signés par l'appelant (la décision du défendeur dans la demande de modification de l'évaluation a été jointe en annexe C à la déclaration d'appel modifiée).

La colonie ottomane [Ancienne version] 19166.       Je précise d'emblée que, bien que ce jugement soit décisif dans les trois appels consolidés comme mentionné ci-dessus, des dizaines d'appels ont été déposés devant le Comité d'appel du tribunal de district de Haïfa par de nombreuses autres sociétés immobilières entrepreneuriales, qui ont remporté les appels d'offres du « prix d'achat » et ont également soumis des demandes d'amendement de l'évaluation similaires, voire identiques, à celles soumises par l'appelant ici, pour les mêmes motifs et pour les mêmes raisons.  et leur demande a été rejetée par le défendeur 1.

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