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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 50

février 5, 2026
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Comme indiqué, je rejette également les arguments de l'intimé concernant la création d'une distinction et une interprétation différente d'une demande de modification d'une évaluation fondée sur une erreur juridique d'un contribuable, ce qui signifie changer la classification de la transaction pour une qui ne relève pas du champ de Droit de la fiscalité foncière, et je n'accepte pas la comparaison que le défendeur a cherché à faire en ce qui concerne la modification de l'évaluation selon Article 85 à la Loi contre la Disposition de Article 147 à l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu.

Je n'ai pas trouvé dans tous les autres arguments de l'intimé sur le sujet de l'argument préliminaire concernant l'existence d'une cause pour modifier l'évaluation selon Article 85 à la loi afin de modifier ces décisions.

III.       La revendication d'Estoppel :

  1. Dans le cadre des arguments présumés avancés par l'intimé contre l'appelant, il a soutenu, aux paragraphes 24 à 28 de la réplique modifiée et aux paragraphes 62 à 63 de ses résumés, un argument en faveur de l'existence de l'estoppel judiciaire, qui, selon lui, nécessite le rejet des appels in limine. L'intimé estime qu'il existe une estoppel judiciaire sur la revendication de l'appelante selon laquelle elle n'a pas acheté un « droit immobilier », car après avoir remporté les appels d'offres sur le « prix d'achat » qui font l'objet des appels, elle a déclaré aux autorités fiscales, y compris à l'intimé, des dizaines voire des centaines de déclarations concernant la vente d'appartements à des personnes ayant droit au ministère de l'Immobilier, et ces rapports ont été taxés en conséquence par la taxation foncière comme la vente d'un « droit immobilier ».  De plus, l'appelant a reçu des certificats de la part de l'évaluateur fiscal en vertu de Article 50 à la loi sur la fiscalité foncière concernant la vente d'appartements aux personnes éligibles.

Le Défendeur soutient que l'Appelant n'a pas demandé l'annulation des rapports sur la vente des appartements aux bénéficiaires, ni l'annulation des approbations selon Article 50 à la loi.

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