La disposition de l'article 85(a)(3) de la loi ne définit pas le type d'erreur pour lequel le défendeur a droit de corriger une évaluation, que ce soit à la demande d'un contribuable ou de son propre initiative. La décision de la Cour suprême (Civil Appeal 736/87) a longtemps statué que l'erreur pour laquelle le défendeur a le droit de corriger une évaluation peut être à la fois une erreur factuelle et une erreur juridique. »
- Je n'ai pas trouvé dans les résumés du défendeur une véritable raison pour l'argument selon lequel il fallait faire une distinction entre les types de réparations et une distinction entre l'identité du réparateur et du réparateur.
Cet argument contredit les décisions de la Cour suprême et celles des commissions d'appel. De plus, le Défendeur a fait référence à l'article 67 à ses résumés de la jurisprudence et des instructions d'exécution relatives à la question de la modification des rapports et évaluations dans l'impôt sur le revenu, mais pour une raison quelconque, l'Intimé a ignoré les dispositions de la Loi sur l'impôt sur le revenu, qui traitent de « Section 85 : Modification de l'évaluation », dossier de commentaires à la Loi sur l'amélioration de la taxe, à la p. 521 (ci-après – les dispositions du Conseil fiscal).
Un examen des dispositions de l'Autorité du logement relatives à l'interprétation de l'article 85 de la loi sur la taxation immobilière nous montre qu'il n'y a aucun argument pour étayer la nouvelle interprétation que le défendeur a d'abord soulevée dans ses résumés des appels en question, qu'il demande au comité d'appel d'adopter, concernant les conditions et règles qui doivent être appliquées à un contribuable cherchant à modifier une évaluation. De plus, il n'est pas possible de trouver dans les dispositions de la Loi sur l'impôt sur le revenu une référence établissant un parallèle entre les principes d'amendement d'une évaluation en vertu de l'article 85 de la Loi sur l'impôt foncier et la modification d'un rapport d'impôt sur le revenu conformément à la disposition de l'article 147 de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu.
- Si cela ne suffit pas, la question évidente se pose : le défendeur croit effectivement qu'un parallèle devrait être créé entre la modification de l'évaluation selon Article 85 de la loi sur la fiscalité foncière et de la modification d'un rapport ou d'une évaluation en vertu de Article 147 Concernant l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu – pourquoi, à aucun moment la Commission de l'impôt sur le revenu et de l'impôt immobilier n'a-t-elle émis de décret exécutif approprié à cet égard ?
- Sur la question de l'amendement d'une évaluation selon Article 85 La loi sur la fiscalité foncière comporte plusieurs dispositions exécutives : la première, le décret 28/92 du 29 décembre 1992, traite de la « Procédure de modification d'une évaluation en vertu de l'article 85 de la loi sur l'appréciation foncière », et précise que :Dans le cadre de l'amélioration du service au contribuable, il a été décidé que lorsque la personne autorisée en vertu de la loi décide de modifier l'évaluation conformément à l'article 85, elle doit en informer le contribuable dans le formulaire n° 7110... et détailler les raisons de cela, en parallèle avec la transmission de l'évaluation révisée à l'ordinateur. Il faut veiller à écrire clairement les raisons – tant du point de vue du contenu que du point de vue formel."
Ainsi, cette instruction d'exécution oblige en réalité le répondant à préciser clairement les raisons de modifier l'évaluation.
- De plus, le 24 avril 1995, une autre directive d'exécution a été publiée, la Directive d'exécution fiscale sur l'amélioration 12/95, qui traite des « décisions de raisonnement dans une objection ou une décision de modification d'une évaluation en vertu de l'article 85 », qui est en fait une directive de mise à niveau, et stipule que : «Malgré les instructions explicites et les rappels envoyés aux unités à cet égard, il n'existe aucune soin total pour justifier la décision dans l'objection, ni la décision d'ouvrir l'évaluation conformément à l'article 85 de la loi. Cela cause une injustice aux contribuables qui ne comprennent pas la raison du rejet de l'objection ou de l'acceptation partiellement ; d'un autre côté, un grand dommage est causé au bon nom de la division."
Une disposition supplémentaire à cet égard existe dans le cadre du décret exécutif 21/96 du 24 novembre 1996.
- Il convient de souligner que, malgré les dispositions d'exécution susmentionnées M.S. 28/92, M.S. 12/05 et 21/96 – il semble que les décisions relatives à l'exécution des amendements d'évaluation initiés par le défendeur – n'incluent pas de raisons ou d'explications quant à la raison de l'amendement et à son requeriment, au-delà de spécifier la raison de l'amendement selon Article 85(3) Concernant une « erreur » dans l'évaluation.
À cet égard, voir les annexes 1 et 2 de l'affidavit de Mme Deborah Baruch, déposé le 20 janvier 2025 (après la décision sur la demande d'ajout de preuves), qui incluent les décisions datées du 10 janvier 2024 de M. Raphael Bates, responsable de terrain dans les bureaux du défendeur, concernant la modification d'une évaluation de la taxe d'achat émise à l'intention de Shmuel Baruch, dans laquelle tout ce qui est indiqué est le suivant :