(b) Le Directeur peut, dans les huit mois suivant la date de la déclaration qui lui a été remise, l'examiner et procéder à l'une des mesures suivantes :
(1) Confirmez l'auto-évaluation;
(2) S'il a des raisons raisonnables de supposer que la déclaration est incorrecte – de déterminer au mieux de son jugement comme indiqué à l'article 79A, la date de vente, la valeur de la vente, la date d'achat, la valeur de l'achat, le montant de l'amélioration, les ajouts, les exemptions autorisées de l'amélioration en vertu de toute loi et la taxe applicable ; Évaluation en vertu de ce paragraphe peut être fait conformément à l'accord qui a été réalisée avec le vendeur ou la personne qui a mené l'action, selon le cas ;
(3) S'il est convaincu qu'il y a eu une erreur dans l'évaluation telle qu'énoncée au paragraphe (1) ou (2) – à corriger, de sa propre initiative ou à la demande du vendeur ou de la personne qui exécute l'action ; Si le directeur modifie une évaluation approuvée conformément au paragraphe (1), elle continuera d'être considérée comme une auto-évaluation.
(c) Les dispositions des alinéas (a) et (b) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à la déclaration par l'acquéreur d'un droit immobilier ou un droit dans une association immobilière, selon l'article 73(c). "
- Dans l'affaire en question, l'appelant a soumis aux intimés des déclarations et auto-évaluations après avoir remporté les trois appels faisant l'objet des appels en question, dans le cadre desquels il a déclaré l'acquisition d'un droit sur le terrain, et l'intimé a approuvé les auto-évaluations susmentionnées selon Article 78(c) de la loi sur la fiscalité immobilière.
Ainsi, il existe une autorité en vertu de Article 85(a) à la Loi sur la fiscalité foncière afin de modifier les auto-évaluations soumises par l'appelant et approuvées par l'intimé conformément à la Article 78(c) à la loi.
- Le législateur n'a pas jugé bon de faire la distinction entre l'amendement d'une auto-évaluation et l'amendement d'une évaluation selon le meilleur jugement, ni de distinguer entre l'amendement d'une évaluation demandée par un contribuable et l'amendement d'une évaluation initiée par l'intimé. En fait, le langage de la clause 85 (a) La loi sur la fiscalité foncière atteste de l'existence des possibilités de correction en matière d'auto-évaluation et d'évaluation selon le meilleur jugement et la symétrie entre le défendeur et le contribuable dans toutes les questions relatives à et relatives à la modification de l'évaluation.
Dans ce contexte, il convient de noter que le langage utilisé dans l'article selon lequel le directeur a le droit de modifier l'évaluation selon la « demande » du contribuable implique le pouvoir de cette exigence, à tel point qu'on peut croire que nous avons affaire à l'un de ces cas où l'autorité donnée au gestionnaire (« peut » modifier l'évaluation) doit être interprétée comme plus proche de « l'obligation » qu'une autorité ordinaire (voir : Haute Cour de justice 242/61 Aharon Bergstein c. Commissaire à la collecte des salaires (27 décembre 1961)). Quoi qu'il en soit, la force de cette « exigence » n'est certainement pas inférieure à « l'initiative » du Directeur de modifier une évaluation, et à condition, bien sûr, que les conditions énoncées à l'article 85 de la loi soient remplies.
- Ainsi, le langage du droit est clair et ne soutient pas du tout l'argument du défendeur, ce qui suffit à rejeter cet argument du défendeur, puisque la jurisprudence a à plusieurs reprises précisé que lorsque le langage du droit est clair et explicite, il suffit et c'est lui qui détermine les limites de l'interprétation.
Voir à cet égard la position de l'honorable juge Mintz Other Municipality Applications 9817/17 Tel Aviv Real Estate Taxation Administration c. Meital Avivi Reich et al. (21 février 2021) (ci-après – le jugement Avivi Reich), qui traitait de l'interprétation de l'article 107 de la loi sur la fiscalité foncière et de la question de savoir s'il est possible de prolonger la période de 4 ans prévue à l'article 85(a) de la loi.