D'après l'affidavit de M. Barak et son témoignage lors de son contre-interrogatoire, il ressort que M. Barak n'est pas le témoin approprié et correct pour témoigner en faveur de l'intimé dans toutes les questions relatives et relatives à la question discutée dans les appels en question.
- Maintenant, il faut examiner les arguments sur leur fondement.: L'intimé a avancé dans ses résumés un argument selon lequel puisque qu'il s'agit d'une demande de modification d'une auto-évaluation, et en fait d'annulation de l'auto-évaluation et de la déclaration de l'appelant qui y est inscrite - Ces demandes doivent être examinées et approuvées avec parcimonie et seulement dans des cas exceptionnels, et il faut examiner sur quels motifs le contribuable peut être autorisé, le cas échéant, à modifier et annuler sa déclaration. Selon l'approche du Défendeur, il n'existe pas non plus de symétrie pour créer une symétrie entre la correction d'une erreur dans le contenu de la déclaration soumise par le contribuable et la correction d'une erreur initiée par le Défendeur.
J'ai examiné cet argument du défendeur tel qu'il a été soulevé dans ses résumés, et je n'y ai pas trouvé quelle est la source juridique ou la référence juridique dans le domaine du droit de la fiscalité immobilière sur laquelle le défendeur cherche à fonder cet argument.
- Il n'y a rien dans le langage de la clause 85 (a) La loi sur la fiscalité immobilière, avec ses trois paragraphes, fait toute distinction entre le type de demande de modification demandée (par exemple, un amendement concernant la détermination de la vente d'un « droit immobilier » impliquée ou non), ou entre l'identité du demandeur et de la personne qui effectue l'amendement.
En fait, à première vue, le langage de Article 85(a) La loi autorise la soumission d'une demande d'auto-évaluation qui a été approuvée, car elle stipule que «Le directeur peut, Que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui a payé l'impôt, modifie une évaluation faite selon Article 78(b) ou (c) ou selon l'article 82... [emphase ajoutée]
- Article 78 La loi s'intitule « Une évaluation dans la vente d'un droit immobilier ou dans une action dans une association immobilière » et elle stipule :
")a) Si une déclaration a été faite à l'administrateur par un vendeur ou qui effectue une action conformément à l'article 73(a) ou (b), la déclaration sera considérée comme une détermination de l'appréciation par cette personne (ci-après – auto-évaluation), et le gestionnaire doit envoyer à la personne qui a fait la déclaration, dans les 20 jours suivant la date à laquelle la déclaration lui a été remise, un avis concernant le montant de l'impôt auquel la personne ayant donné l'avis est redevable conformément à la déclaration ; La loi sur un tel avis est la même que celle d'une évaluation pour laquelle un avis d'évaluation a été donné conformément à l'article 86.