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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 22

février 5, 2026
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Cependant, puisque Comme le défendeur n'a pas retiré ses arguments préliminaires concernant l'amendement de l'évaluation tel que soulevé dans ses résumés, nous n'avons d'autre choix que d'aborder ces arguments et de les trancher.

  1. Un examen de la décision de l'intimé dans la demande d'amendement de l'évaluation (Annexe C à la déclaration d'appel et Annexe 5 à l'affidavit de M. Barak) montre que l'intimé estimait que les demandes d'amendement ne divulguent pas les motifs prévus Article 85 à la loi. L'intimé a statué dans sa décision que la demande de modification ne contient aucun argument concernant les motifs à l'article 85 et donc elle doit être rejetée – voir l'article 12 de la décision du Défendeur.

Cependant, cette détermination de l'intimé dans sa décision ne reflète pas la situation factuelle correcte.

Les faits doivent donc être mis à l'épreuve : l'appelant a déposé les requêtes en modification de l'auto-évaluation, tout en y affirmant explicitement une cause de modification conformément à l'article 85(a)(3) de la loi sur la fiscalité immobilière en raison d'une erreur juridique.

  1. Le témoin de l'intimé, M. Roni Barak, a affirmé dans son affidavit (voir paragraphes 12, paragraphe 20, article 29 et article 43) que l'appelant n'avait pas pris la peine d'indiquer dans les requêtes de modification de l'évaluation de laquelle des paragraphes était énumérée Dans l'article 85 La loi repose sur la demande de modification de l'évaluation.

Non seulement cet argument, tel qu'énoncé ci-dessus, est factuellement incorrect et doit donc être rejeté, mais aucune explication réelle n'a été donnée dans le cadre de l'affidavit de M. Barak quant à la raison pour laquelle il a soumis l'affidavit au nom de l'intimé, alors que la personne qui a rendu la décision dans les requêtes en modification de l'évaluation était Mme Eti Ziv, directrice adjointe de la fiscalité foncière à Haïfa (voir la dernière page de la décision du défendeur, Annexe A de l'appel,  page 142 des annexes de l'appel, une page qui, pour une raison quelconque, a été omis de l'affidavit de M. Barak).

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