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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 19

février 5, 2026
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« Bail » – un bail, un sous-bail, un bail de tout degré, un bail, un sous-bail et un bail de tout degré, ainsi qu'un droit unique de possession ;

« Bail pour une durée » – la durée maximale que le bail peut atteindre selon tout droit que le locataire ou son proche détient en vertu d'un accord ou d'un droit de choix accordé au locataire ou à son parent dans le contrat.

  1. De plus, définit Section 1 La loi sur la fiscalité foncière définit le terme « vente » et établit 4 alternatives :

« Vente », en ce qui concerne un droit immobilier, que ce soit contre contrepartie ou sans contrepartie –

(1)        l'octroi, le transfert ou la renonciation à un droit immobilier ;

(2)        l'octroi d'un droit à recevoir un droit immobilier, ainsi que le transfert ou le transfert d'un droit à recevoir un droit immobilier ou une renonciation à ce droit ;

(3)        l'octroi d'un droit d'ordonner l'octroi, le transfert ou le transfert d'un droit immobilier ou une renonciation à un droit immobilier, ainsi que le transfert ou le transfert d'un tel droit d'y instruire ou de renoncer ;

(4)        Une action dans une association dans laquelle le droit accordé confère à son propriétaire le pouvoir, la capacité ou le droit de saisir certains terrains de l'association dans lesquels ce droit est accordé, ou si ce droit accorde à son propriétaire le droit d'exiger que l'association remette certains terrains à son occupant ; »

  1. Pour compléter, il convient de noter que Section 3 du droit immobilier, 5729-1969 (ci-après : Droit immobilier) définit ce qu'est un « bail » au sens du droit immobilier, comme suit :

« Le bail d'une terre est un droit accordé en échange de la possession indéfinie de la terre ; Un bail d'une durée supérieure à cinq ans sera appelé un « bail » ; Un bail d'une durée supérieure à vingt-cinq ans sera appelé un « bail pour générations ».

  1. Article 9(a) Le droit de la fiscalité foncière traite de la taxe d'achat que l'acheteur doit payer, dans le cadre d'une transaction de vente d'un droit immobilier :

« (a)     Dans la vente d'un droit immobilier, l'acheteur sera responsable de la taxe d'achat foncier (ci-après – taxe d'achat) ; La taxe d'achat sera au taux de la valeur de vente ou à un montant fixe, selon le type de vente ou de l'immobilier, le tout selon la détermination du ministre des Finances avec l'approbation de la Commission des finances de la Knesset... »

  1. Article 85(a) La loi sur la fiscalité immobilière, qui traite de la « modification de l'évaluation », stipule :

« (a)     L'Administrateur peut, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d'une personne ayant payé des impôts, modifier une évaluation effectuée conformément à l'article 78(b) ou (c) ou conformément à l'article 82, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'approbation de son approbation en tant qu'auto-évaluation ou à compter de la date à laquelle une évaluation a été déterminée selon le meilleur jugement, selon le cas, dans l'un des cas suivants :

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