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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 17

février 5, 2026
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Résumé des arguments du Défendeur :

  1. Les arguments concernant la modification de l'évaluation :
  2. Dans le cas présent, nous faisons face à une demande de modification, et en fait d'annulation, de l'auto-évaluation. L'appelant n'a pas prouvé l'existence d'une « erreur » justifiant la correction de ses propres évaluations, et en tout cas, ce n'est pas une erreur selon le Section 85(a)(3) à la loi.
  3. Puisque En pratique, il s'agit d'une demande de modification d'une auto-évaluation, elle doit être examinée avec parcimonie et ne doit être approuvée que dans des cas exceptionnels, si tant est que cela arrive, dans les circonstances spécifiques de l'appelant - Les conditions requises ne sont pas remplies. Il est nécessaire d'examiner quand et sur quels motifs il y aura la possibilité pour le contribuable de modifier, le cas échéant, sa déclaration, et encore moins de la révoquer.

Lors de l'examen d'une demande de modification de l'auto-évaluation d'un contribuable, il est nécessaire de déterminer, par principe, des principes pour examiner une telle demande, similaires à ceux énoncés dans la jurisprudence et les instructions d'exécution concernant le traitement des demandes de modification des déclarations fiscales conformément à Article 147 à l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu.  En d'autres termes, le contribuable n'a pas le droit légal ou automatique de modifier les rapports, car autoriser l'amendement d'un rapport ne se fait pas de façon courante, sauf de manière parcimonieuse et exceptionnelle, et il ne sera pas possible de modifier un rapport qui n'est rien d'autre qu'une erreur de rentabilité de la transaction, et même cela uniquement en raison d'une erreur de bonne foi.

  1. L'appelante a déposé les requêtes en modification de l'évaluation sans expliquer pourquoi elle avait soumis l'auto-évaluation et déclaré l'achat d'un « droit immobilier » et souhaite maintenant rétracter le rapport.

Dans le formulaire de demande, il était effectivement indiqué que l'appelante souhaite modifier l'évaluation conformément à l'  article 85(a)(3) de la loi, mais dans l'ensemble de la demande, aucune raison n'a été trouvée pour l'erreur qui s'est produite en elle, pour ainsi dire, avant les rapports qui l'ont amenée à signaler comme elle l'a déclarée, et que cela s'est produit de bonne foi.  L'appelante aurait dû fournir une base factuelle fiable attestant qu'elle a commis une erreur de bonne foi dans la classification de la transaction, qu'elle ignorait et ne pouvait pas connaître avant la soumission des auto-évaluations, et qui peut justifier de lui permettre, de manière exceptionnelle et rare, de modifier ses déclarations.  Il s'agit d'une charge factuelle placée sur les épaules de l'appelante pour prouver quelle erreur a été commise dans ses rapports, pourquoi les requêtes en modification des évaluations ont été déposées à la date de leur soumission, et ce qui a conduit au changement de position juridique sous-jacente aux demandes, et que tout a été fait de bonne foi.

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