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Comité d’appel (Haïfa) 26310-08-21 Ashdar Construction Company Ltd. c. Administration de la fiscalité immobilière de Haïfa - part 10

février 5, 2026
Impression

Après que l'État a fourni à l'Appelant la liste des personnes éligibles (sur la base des loteries détenues par l'État), des contrats de vente ont été signés entre l'Appelant et les personnes ayant droit conformément à la formulation déterminée et approuvée par l'État (voir, par exemple, l'Annexe 15 de l'affidavit du Défendeur).  La plupart des appartements des projets « Prix d'achat » à Tirat HaCarmel et Kiryat Eliezer ont été livrés aux bénéficiaires éligibles durant le premier semestre 2021, soit environ 4 ans après la signature du bail.

  1. Le 11 octobre 2018, un contrat de location a été signé entre l'ILA et l'appelant concernant les terrains de l'appel d'offres Kiryat Ono, et une annexe au contrat de location a été signée : Conditions spéciales (Fourchet de prix d'acheteur) (Annexe 8 à l'affidavit de l'appelant).

Le 4 novembre 2018, un contrat de construction « Tenders au prix de l'acheteur » a été signé entre l'État et l'appelant concernant les complexes Kiryat Ata (annexe 7 de l'affidavit de l'appelant).

  1. Après que l'appelant a remporté les appels d'offres « Prix d'achat » dans Tirat HaCarmel et Kiryat Eliezer, la société de contrôle (Y.T.B. Ltd.) à l'appelant une lettre d'instructions pour la soumission de documents en vue d'obtenir l'approbation et la publication d'une vente dans le cadre du projet « Prix d'achat » (Annexe A à l'affidavit de l'appelant), et par la suite une correspondance a été échangée entre l'appelant et la société de contrôle en lien avec le projet Kiryat Eliezer concernant des documents que l'appelant devait fournir à la société de contrôle pour lancer le projet (Annexe B, Annexe C et Annexe E à l'affidavit de l'appelant).
  2. Le 5 juillet 2018, l'appelant a déposé auprès de l'intimé 1 une requête visant à modifier une évaluation selon Article 85(a)(1) de la loi sur la fiscalité foncière en lien avec un appel d'offres à Kiryat Eliezer, dans lequel elle demandait un remboursement d'un sixième de la taxe d'achat, conformément à Règlement 2(1a) Le Règlement sur la fiscalité foncière (appréciation et achat) (taxe d'achat), 5735 – 1975 (ci-après – Réglementation de la taxe d'achat) en raison de la délivrance du permis de construction, dans les 24 mois suivant la date de victoire de l'appel d'offres (Annexe 13 à l'affidavit du défendeur).

Le 10 juin 2019, la décision du défendeur n° 1 a été rendue dans la demande susmentionnée de modification de l'évaluation, selon laquelle le défendeur a décidé d'accepter la demande de modification de l'évaluation (Annexe 14 à l'affidavit du défendeur).

  1. Le 2 décembre 2019, l'appelant a déposé la requête en modification des évaluations faisant l'objet des appels dans cette affaire (Annexe 4 à l'affidavit du défendeur), au motif qu'en 2019, des experts fiscaux externes lui avaient signalé qu'il y avait eu une erreur juridique dans les auto-évaluations soumises et approuvées par le défendeur, qu'il n'avait pas acquis un « droit immobilier » dans le cadre de la victoire aux appels « prix d'achat » discutés dans les appels dans cette affaire, et qu'il n'était donc pas obligé de payer la taxe d'achat du tout. En conséquence, l'appelante a demandé à l'intimée de rembourser la taxe d'achat qu'elle avait payée.
  2. Le 6 juillet 2021, la décision du Défendeur a été rendue concernant la demande d'amendement de l'évaluation (Annexe 5 à l'affidavit du défendeur), selon laquelle la demande a été rejetée et il a été déterminé que l'appelant n'avait aucune raison de modifier l'évaluation en vertu de la 85 (a) et en tout cas, l'appelant a acquis un « droit sur le terrain » dans le cadre de sa victoire aux offres du « prix d'achat ».
  3. En raison de la décision du Défendeur de rejeter la demande de modification de l'évaluation, les appels ont été déposés (ainsi que de nombreux autres appels, comme indiqué ci-dessus).

Dans le cadre de la gestion des appels devant le Comité d'appel, une déclaration sous serment du témoin principal a été soumise au nom de l'appelant par M. Arnon Friedman, le directeur général de l'appelant (marqué p/2), ainsi qu'un avis d'expert de Shmuel Marco, CPA (marqué P/1).

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